Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700916 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1/ (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
2. Aux termes de l'article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare avoir pénétré sur le territoire français le 5 avril 2015, soit pendant la durée de validité du visa qui lui avait été délivré le 2 avril 2015 par les autorités italiennes pour la période du 31 mars 2015 au 30 septembre 2015, n'a pas souscrit, lors de cette entrée, la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions, Mme C..., qui s'était vu refuser la délivrance d'un visa pour la France en août 2014, ne justifie pas du caractère régulier de son entrée sur le territoire français. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'était pas détentrice lors de son entrée en France d'un visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui concerne la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article.
5. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 11 août 1994, qui, ainsi qu'il a été dit, déclare être entrée en France le 5 avril 2015, a épousé en France un ressortissant français le 1er octobre 2016. Si l'intéressée allègue sans l'établir que la communauté de vie a commencé en décembre 2015, cette communauté de vie peut être établie au plus tôt à compter de juin 2016. En tout état de cause, dans les deux cas, elle était récente à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de procréation médicalement assistée entreprise par les conjoints n'a démarré qu'en février 2017, soit environ un mois après l'édiction de l'arrêté attaqué. La requérante ne justifie pas de l'insertion sociale et professionnelle dont elle se prévaut. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de vingt ans, quand bien même sa mère, sa soeur et son frère vivraient en France. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué, qui au demeurant ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse déposer une demande de visa auprès des autorités compétentes, ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...néeA..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Michel Richard, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2018.
Le président-rapporteur,
Signé : M. E...Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA01975 2