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05/04/2018 | FRANCE | N°16DA00355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 16DA00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les trois arrêtés du 18 octobre 2012 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, en premier lieu, a ordonné la suspension de l'activité d'extraction de marne dans la carrière située sur sa propriété, sur le territoire de la commune de Hautecloque, en deuxième lieu, l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative de cette activité d'extraction et, en troisième lieu, l'a mis en demeure de mettre en sécurité le site d'extrac

tion de marne de cette carrière.

Par un jugement n° 1206852 du 15 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les trois arrêtés du 18 octobre 2012 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais, en premier lieu, a ordonné la suspension de l'activité d'extraction de marne dans la carrière située sur sa propriété, sur le territoire de la commune de Hautecloque, en deuxième lieu, l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative de cette activité d'extraction et, en troisième lieu, l'a mis en demeure de mettre en sécurité le site d'extraction de marne de cette carrière.

Par un jugement n° 1206852 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de suspension de l'activité d'extraction et contre l'arrêté de mise en demeure de régulariser cette activité, et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M. A...F..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 octobre 2012 prescrivant des mesures d'urgence de mise en sécurité du site ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 octobre 2012 le mettant en demeure de mettre en sécurité le site d'extraction de marne situé sur sa propriété et d'ordonner, soit la pose d'une clôture à sa charge, soit le talutage par apport de terres extérieures sous forme de dépôt par des entreprises bénéficiaires du dépôt ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la commune de Hautecloque le coût de l'ensemble des travaux de mise en sécurité devant être réalisés et de condamner le syndicat des eaux de la région de Hautecloque à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la transformation en landes incultes de deux hectares de parcelles boisées ;

4°) en tout état de cause, de condamner solidairement l'Etat, la commune de Hautecloque et le syndicat des eaux de la région de Hautecloque à lui verser à titre de provision la somme de 247,33 euros correspondant à des frais de constat d'huissier et la somme de 360 euros correspondant à des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Hautecloque et du syndicat des eaux de la région de Hautecloque le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 par une ordonnance du 15 décembre 2017.

M. F...a produit un mémoire le 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...E..., représentant la commune de Hautecloque et le syndicat des eaux de la région de Hautecloque.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...est propriétaire, sur le territoire de la commune de Hautecloque, d'une parcelle boisée sur laquelle se trouve une ancienne carrière de marne. A la suite d'une visite de cette parcelle par le service de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Pas-de-Calais a pris, le 18 octobre 2012, trois arrêtés par lesquels il a, en premier lieu, ordonné la suspension de l'activité d'extraction menée sur ce site, en deuxième lieu, mis en demeure l'exploitant de régulariser la situation administrative de cette activité et, en troisième lieu, ordonné la réalisation de mesures de mise en sécurité du site dans un délai de quinze jours. M. F...a attaqué ces arrêtés devant la juridiction administrative et a fait savoir au préfet du Pas-de-Calais que la carrière n'était plus exploitée de longue date. Par un jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les deux premiers arrêtés précités, le préfet du Pas-de-Calais les ayant retirés par deux nouveaux arrêtés du 22 mars 2013 après une nouvelle visite d'inspection de la carrière et, en second lieu, a rejeté le surplus de la demande de M.F.... Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2012 prescrivant la réalisation de mesures de mise en sécurité du site. Il demande, à titre principal, son annulation dans la même mesure et, à titre subsidiaire, présente des conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Hautecloque et le syndicat des eaux de la région de Hautecloque.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête de M. F...contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises à la cour. La commune de Hautecloque et le syndicat des eaux de la région de Hautecloque ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'elle serait irrecevable au regard des conditions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

3. La circonstance que le préfet du Pas-de-Calais, la commune de Hautecloque et le syndicat des eaux de la région de Hautecloque ont dépassé le délai qui leur était imparti par le tribunal administratif pour produire leur mémoire en défense n'exerce, par elle-même, aucune influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal. Le moyen selon lequel l'instruction de la requête de M. F...aurait été menée de façon inéquitable par le tribunal n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. F...a disposé d'un délai suffisant pour répondre en temps utile, c'est-à-dire avant la clôture de l'instruction, aux dernières productions adressées par ses adversaires au tribunal administratif. En particulier, le troisième mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais lui a été communiqué le 2 octobre 2015, soit près de deux mois avant la clôture de l'instruction résultant de l'inscription du dossier au rôle de l'audience du 1er décembre 2015. M.F..., qui au demeurant a produit des écritures postérieurement à cette communication, n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'il n'aurait pas été en mesure de répliquer à ces productions.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

6. A l'appui des conclusions principales, M. F...ne peut utilement se plaindre des circonstances dans lesquelles sont intervenus les deux arrêtés du 18 octobre 2012 ordonnant la suspension de l'activité d'extraction de marne et le mettant en demeure de régulariser cette activité, dès lors que la décision contestée dans le cadre du présent appel n'a pas été prise pour l'application de ces deux arrêtés et que ceux-ci n'en constituent pas la base légale.

7. De même, la circonstance, à la supposer établie, que les mesures de protection du captage d'eau situé à proximité seraient longtemps demeurées inadaptées et feraient aujourd'hui l'objet de violations répétées et non sanctionnées par l'administration, relève en tout état de cause, le cas échéant, d'un litige distinct. Elle n'est pas susceptible d'affecter la légalité de la décision en litige.

8. Aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révéleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y compris après sa mise à l'arrêt définitif.

9. L'arrêté du 22 septembre 1994 du ministre de l'environnement relatif aux exploitations de carrière et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières prévoit au paragraphe 12.2 : " Remise en état : / L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l'échéance de l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter. / Elle comporte au minimum les dispositions suivantes : / -la mise en sécurité des fronts de taille ; (...) ".

10. L'arrêté en litige se fonde sur les dispositions citées aux points précédents et prescrit la mise en sécurité de l'ancienne carrière située sur la propriété de M. F...par l'installation d'une " clôture efficace " et " par talutage du front de taille (pente maximale de 45° par rapport à l'horizontale) ".

En ce qui concerne l'installation d'une clôture :

11. Le recours formé contre un arrêté préfectoral prescrivant, sur le fondement des dispositions citées au point 5, des mesures de mise en sécurité d'une installation classée pour la protection de l'environnement a le caractère d'un recours de plein contentieux. Saisi d'un tel recours, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue. Il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir.

12. La mise en place d'une clôture efficace permet d'empêcher les tiers de pénétrer sur la propriété de l'appelant où ils pourraient se trouver exposés à un danger lié notamment au risque d'effondrement du front de taille de l'ancienne carrière. Dès lors, en imposant à l'intéressé d'installer une clôture efficace autour de sa propriété, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 8 et 9. En outre, M. F..., qui ne conteste au demeurant pas l'utilité de cette mesure de mise en sécurité du site, a réalisé les travaux prescrits par l'arrêté attaqué sur ce point et ainsi mis en place une clôture dont le service de l'inspection des installations classées a constaté l'efficacité. Dans ces conditions, la mesure prescrite par l'arrêté en litige ayant été exécutée, il y a lieu d'en prononcer, dans cette mesure, l'abrogation.

En ce qui concerne le talutage du front de taille :

13. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure de talutage prescrite par l'arrêté en litige imposerait de procéder au remblaiement de la carrière, comme l'a d'ailleurs confirmé l'administration dans ses écritures, tant en première instance qu'en appel. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de son moyen, M. F...ne peut utilement soutenir que cette mesure serait contraire aux prescriptions de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 février 2006 déclarant d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour du captage d'eau voisin, qui place son terrain dans le périmètre de protection rapprochée de ce captage et y prohibe le remblaiement des carrières, ni aux principes de précaution et de " protection de l'environnement " qu'il invoque au demeurant de manière générale.

14. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'en prescrivant un talutage du front de taille avec une pente maximale de 45° par rapport à l'horizontale, le préfet, s'appuyant sur la préconisation figurant au rapport de l'inspecteur des installations classées, a adopté une mesure excessive, notamment au regard du danger susceptible d'être prévenu par d'autres moyens, en ce qu'elle imposait nécessairement pour être respectée à la lettre des travaux d'extraction et d'évacuation d'une grande quantité de marne, au demeurant incompatibles avec la durée courte laissée pour leur réalisation. Toutefois, le préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif et le ministre devant la cour ont corrigé ce que cette formulation avait d'excessif en indiquant que la mesure devait être lue comme nécessitant seulement " d'adoucir la pente de ce front de taille par un écrêtage du sommet ". Il résulte de l'instruction qu'une telle mesure s'avère adaptée au danger réellement encouru sur cette propriété privée et à la nécessité de stabiliser la crête de l'ancienne carrière. Il y a lieu, par suite, de remplacer sur ce point les dispositions figurant dans l'arrêté par celles formulées par le ministre dans son mémoire devant la cour et d'accorder à l'appelant un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour s'y conformer.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige doit être abrogé en tant qu'il prescrit la mise en place d'une clôture, et réformé en tant que, prescrivant la réalisation d'un talutage, il excède la mesure définie au point 14 du présent arrêt. Aussi et dans cette mesure, M. F...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012.

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Hautecloque et le syndicat des eaux de la région de Hautecloque :

16. La mesure prescrite au point 14 du présent arrêt étant sans lien avec l'existence de sous-cavages réalisés dans le front de taille de la carrière, que l'appelant impute à la commune de Hautecloque, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de cette commune le coût des travaux de mise en sécurité devant être réalisés par M.F....

17. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. F...et tendant à la condamnation du syndicat des eaux de la région de Hautecloque à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la transformation en landes incultes de deux hectares de parcelles boisées n'ont pas été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. Le syndicat des eaux est dès lors fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et à en demander le rejet.

Sur les frais liés au litige :

18. La demande présentée par M. F...et tendant à la condamnation solidaire de ses adversaires à lui rembourser les frais qu'il a exposés pour l'établissement d'un constat d'huissier et la réalisation de l'étude d'un ingénieur spécialisé s'analyse comme une demande de remboursement de frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens. Elle doit donc être examinée au regard des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et n'a pas à être précédée d'une demande préalable.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

20. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hautecloque ou du syndicat des eaux de la région de Hautecloque le versement d'une somme à l'appelant sur le même fondement.

21. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...le versement à la commune de Hautecloque de la somme que celle-ci demande sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 octobre 2012 est abrogé en tant qu'il prescrit la mise en place d'une clôture.

Article 2 : Dans l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 octobre 2012, les dispositions prescrivant la réalisation d'un " talutage du front de taille (pente maximale de 45° par rapport à l'horizontale) " sont remplacées par celles rappelées au point 14 du présent arrêt consistant à " adoucir la pente du front de taille par un écrêtage du sommet ".

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Hautecloque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M.F..., à la commune de Hautecloque, au syndicat des eaux de la région de Hautecloque et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 avril 2018.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00355
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-02 Mines et carrières. Carrières.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BRINGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-05;16da00355 ?
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