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27/03/2018 | FRANCE | N°17DA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 17DA01145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1701621 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 13 juin 2017, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1701621 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, née le 27 décembre 1943, entrée en France le 27 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé ; qu'après un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 mars 2015, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2015 au 22 octobre 2015, qui a été renouvelée jusqu'au 15 mars 2016 ; que Mme A...a demandé, le 18 avril 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté du 17 octobre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à Mme A..., le tribunal administratif de Lille a estimé que l'intéressée était soignée pour un cancer du sein décelé en novembre 2014 par hormonothérapie et pour d'autres pathologies chroniques, que le préfet du Nord n'apportait pas la preuve que les traitements et le suivi médical seraient disponibles dans son pays d'origine et qu'il n'avait ainsi pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A... ;

4. Considérant que le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...en se fondant sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais émis le 27 juin 2016 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins présentent un caractère de longue durée, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé au Maroc qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'un des certificats médicaux produits par MmeA..., établi le 4 novembre 2015 par un praticien du centre Oscar Lambret de Lille, que l'intéressée a été prise en charge pour un carcinome mammaire et que son état de santé nécessite un suivi pendant cinq ans par la réalisation d'une hormonothérapie adjuvante devant être arrêtée en octobre 2020 ; que toutefois, il indique que l'intéressée vient de terminer ses traitements ; que si elle produit un autre certificat médical établi le 3 décembre 2015 par un médecin généraliste, celui-ci se borne à mentionner que l'état de santé de l'intéressée nécessite également un suivi pendant cinq ans sans préciser si ce suivi ne pourrait être assuré au Maroc ; qu'enfin, celui établi le 14 novembre 2016 se borne à faire état de plusieurs affections chroniques ne pouvant être prises en charge dans son pays d'origine sans autre précision ; que ces certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés et les ordonnances de prescription médicale produites ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative quant à la disponibilité au Maroc d'un traitement approprié aux pathologies dont souffre MmeA... ; qu'en particulier, le préfet du Nord justifie que les médicaments prescrits à MmeA..., constitués principalement par le létrozole, la metformine, le gliclazide, l'aténolol, le ramipril, l'acide acétylsalicylate de lysine, l'atorvastatine, le sulfate ferreux, le lorazépam, l'avérine-siméticone, la carbamazépine équivalent de la prégabaline, l'oméprazole équivalent de l'ésoméprazole figurent sur la liste des médicaments disponibles remboursables au Maroc ; que ce pays dispose également de structures médicales et de praticiens susceptibles de suivre et d'accueillir des patients atteints des pathologies dont elle souffre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de MmeA..., qui est en rémission à la suite des traitements de son carcinome, se serait aggravé dans des conditions telles qu'elles constitueraient un obstacle à son retour vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Nord apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer que Mme A...peut bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il n'a ainsi, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante, ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté en litige ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A...est entrée en France le 27 août 2014 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 71 ans dans son pays d'origine ; que si l'intéressée est veuve depuis le 28 février 2010, elle a cependant vécu séparée de ses trois enfants majeurs résidant sur le territoire français pendant quatre ans et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits que l'état de santé de Mme A...nécessiterait la présence quotidienne d'une tierce personne ; que le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté en litige ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif et la cour ;

Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées :

7. Considérant que, par une décision du 4 janvier 2016, régulièrement publiée, le directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie a désigné les Drs Benoît d'Almeida, Jean-Marie Duez et Michel Vandevelde, médecins de l'agence régionale de santé, à l'effet de rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis émis le 27 juin 2016 doit être écarté ;

8. Considérant que le préfet du Nord justifie avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé de la demande de Mme A...de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ainsi que cela ressort de l'avis émis sur cette demande le 27 juin 2016, produit par le représentant de l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;

Sur le refus de titre de séjour :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 octobre 2016 en litige ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A...et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701621 du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

5

N°17DA01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01145
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-27;17da01145 ?
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