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27/03/2018 | FRANCE | N°16DA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA00303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la prise en charge dont il a fait l'objet à son domicile le 12 juin 2011.

Par un jugement n° 1302850 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés le 12 février 2016 et le 27 juillet 2016, M. E..., représenté par Me F...G.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la prise en charge dont il a fait l'objet à son domicile le 12 juin 2011.

Par un jugement n° 1302850 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2016 et le 27 juillet 2016, M. E..., représenté par Me F...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la prise en charge dont il a fait l'objet à son domicile le 12 juin 2011 ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant le service départemental d'incendie et de secours du Nord.

1. Considérant qu'à la suite d'une chute de M.E..., alors âgé de cinquante-six ans, survenue le 12 juin 2011 vers 22 heures à son domicile, les sapeurs pompiers de la caserne de Roubaix appelés par l'amie de ce dernier, ont prodigué vers 22 heures 30 les premiers soins à l'intéressé ; qu'en l'absence d'autre symptôme que quelques céphalées, ils ont laissé l'intéressé sous la surveillance de cette amie après lui avoir donné comme consigne d'appeler le service d'aide médicale urgente (SAMU) en cas de modification de son état de santé ; qu'après l'appel de celle-ci , vers 0 heure 36, précisant que M. E...avait mal au bras et un nouvel appel à 6 heures 35, mentionnant qu'il ne pouvait plus bouger les jambes, les bras et les mains, le SAMU est intervenu et a transféré M. E...au centre hospitalier de Roubaix, puis au centre hospitalier régional universitaire de Lille où une compression médullaire cervicale a été diagnostiquée ; que M. E...a recherché la responsabilité pour faute du SDIS du Nord ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS du Nord à lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. (...) Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du même code : " (...) En outre, le service de santé et de secours médical participe : 1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique procédant à la codification de l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. " ; qu'aux termes de l'article L. 6311-2 de ce code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du même code : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours. " ; qu'il résulte en outre des articles R. 6311-2 à R. 6311-13 du même code que le médecin régulateur du Service d'aide médicale urgente est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au service d'aide médicale urgente de prendre les décisions d'ordre médical appropriées à l'état de santé de la victime lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage ;

4. Considérant que lors de l'intervention des pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Nord, M. E...présentait une plaie au front et était allongé au sol ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qu'ils ont prodigué vers 22 heures 30 les premiers soins à l'intéressé, qui était en état de forte imprégnation alcoolique, en pansant sa plaie au front ; qu'ils lui ont demandé s'il pouvait bouger les mains et les jambes ; que M. E...a répondu positivement à cette demande et les pompiers l'ont relevé et aidé à s'asseoir ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'expert, qui a procédé à une écoute des enregistrements audio de cette soirée, et des comptes-rendus d'intervention, que les pompiers se sont entretenus avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente et lui ont communiqué les informations relatives à l'état de santé de M.E... ; qu'à la suite de cet entretien et compte-tenu du fait que M. E...ne présentait aucun déficit moteur, ni aucun autre symptôme que quelques céphalées, les pompiers du service départemental d'incendie et de secours sont repartis vers 23 heures du domicile de l'intéressé en le laissant sous la surveillance de son amie, en donnant à celle-ci comme consigne d'appeler le SAMU en cas de modification de l'état de santé de ce dernier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'état de santé de M. E...s'est dégradé par la suite, après minuit et en particulier vers 6 heures 35 du matin avec l'apparition d'une impossibilité de bouger les bras, les jambes et les mains, la prise en charge de M.E... par les pompiers, qui ont agi après en avoir référé au médecin régulateur du SAMU qui n'a pas estimé nécessaire de procéder au transport du patient dans un établissement de santé, ne révèle aucune faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Nord ; que si le rapport d'expertise complémentaire établi le 25 novembre 2014 à la demande de M. E...par un médecin généraliste évoque l'absence de bilan médical précis et un retard dans la prise de décision d'hospitaliser l'intéressé, ces éléments, qui sont relatifs au fonctionnement du service d'aide médicale urgente, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du précédent rapport d'expertise quant à l'absence de faute commise par le service départemental d'incendie et de secours du Nord ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. E...à l'encontre de ce seul service, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident du service départemental d'incendie et de secours du Nord :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à l'instance : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Nord, qui n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, n'avait pas la qualité de partie perdante devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge conjointe de M. E...et du SDIS du Nord, chacun pour moitié, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par le président du tribunal administratif de Lille ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présente pas un caractère utile, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que le SDIS du Nord est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros soient mis à la charge de M. E...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge de M.E....

Article 3 : Le jugement n° 1302850 du 15 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au service départemental d'incendie et de secours du Nord, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ainsi qu'à M. H...D..., expert.

N°16DA00303 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00303
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-27;16da00303 ?
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