Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Pont-de-Metz a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 29 septembre 2014 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Picardie a proposé de substituer à la révocation prononcée par le maire de la commune de Pont-de-Metz à l'encontre de M. C...B...une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1404416 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet avis du 29 septembre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Pont-de-Metz devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 22 juillet 2014, le maire de la commune de Pont-de-Metz, située dans la Somme, a prononcé la révocation de M.B..., animateur principal de 1ère classe, exerçant les fonctions de responsable du centre de loisirs municipal ; que, saisi par ce dernier, le conseil de discipline de recours, par un avis du 29 septembre 2014, a proposé de substituer à la révocation prononcée la sanction d'exclusion temporaire de deux ans ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune de Pont-de-Metz, annulé cet avis ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première en instance par M.B... :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de la commune de Pont-de-Metz qu'en demandant " la confirmation de l'arrêté de révocation " prise par son maire le 22 juillet 2014, elle aurait présenté des conclusions distinctes des conclusions à fin d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 29 septembre 2014 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par M. B...et tirée du caractère irrecevable des conclusions de la commune tendant à la confirmation de l'arrêté du 22 juillet 2014 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; que l'article 91 de la même loi dispose : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a, pendant la nuit du 7 au 8 avril 2014, puis durant la journée du 8 avril 2014, adressé à une jeune fille âgée de quatorze ans, qu'il avait accueillie au sein du centre de loisirs communal lors d'un stage d'une semaine, en mars 2014, une centaine de textos dont certains se caractérisaient par une connotation sexuelle ainsi qu'une intrusion dans sa vie personnelle ; que M. B...avait, préalablement, obtenu les coordonnées téléphoniques de la jeune fille, en sa qualité de maître de stage ; qu'à supposer même que les faits puissent être regardés comme ayant été commis en dehors de son lieu de travail, cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction ; que compte tenu de la teneur des messages rédigés par M.B..., qui cherchait en outre, avec insistance, à obtenir une photographie de la jeune fille, les faits présentent un degré de gravité suffisant de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au caractère intime et pour le moins inapproprié des questions posées par M. B...à cette jeune fille, qui a ensuite souffert d'un syndrome anxio-dépressif, sur laquelle il avait un ascendant en tant que tuteur de stage et responsable du centre de loisirs communal, ces agissements constituent des manquements graves à l'éthique professionnelle à laquelle l'intéressé était tenu et sont de nature à justifier la sanction de révocation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en dépit du caractère isolé des faits reprochés et alors même que la manière de servir de M. B...aurait été auparavant satisfaisante et que ce dernier a été, finalement, relaxé par le tribunal correctionnel du chef d'accusation de corruption de mineur, le conseil de discipline de recours a entaché son avis d'une erreur d'appréciation en recommandant la sanction d'exclusion temporaire de deux ans ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour ce motif l'avis du 29 septembre 2014 du conseil de discipline de recours ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'avis du conseil de discipline de recours ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Pont-de-Metz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-de-Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Pont de Metz.
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N°16DA01441
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N°"Numéro"