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15/03/2018 | FRANCE | N°16DA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16DA01008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le maire de la commune de Bienville a refusé d'aménager son poste de travail, la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le maire de cette commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 mars 2013 ainsi que la décision par laquelle celui-ci a refusé de reconnaître un caractère professionnel à ses troubles lombaires.

Par un jugement n°

1403558-1500108-1500109 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le maire de la commune de Bienville a refusé d'aménager son poste de travail, la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le maire de cette commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 mars 2013 ainsi que la décision par laquelle celui-ci a refusé de reconnaître un caractère professionnel à ses troubles lombaires.

Par un jugement n° 1403558-1500108-1500109 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du maire de la commune du 25 novembre 2014, a enjoint à la commune de Bienville de reconnaître, dans un délai de deux mois, l'imputabilité au service de l'accident du 18 mars 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2016 et 6 janvier 2017, la commune de Bienville, représentée par la Selarl Garnier Roucoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé la décision du maire du 25 novembre 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 mars 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée à cette fin par M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter l'appel incident de M. A...tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par M.A....

Une réponse à cette communication a été produite pour M. A...le 16 février 2018.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant la commune de Bienville et Me E...B..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., né le 6 mai 1971, employé par la commune de Bienville au grade d'adjoint technique de 2ème classe et affecté à l'entretien des espaces verts, a été victime, le 18 mars 2013, d'une crise de lombalgie à la suite d'un effort de soulèvement de sacs de sel de 25 kg ; que les douleurs consécutives à cet accident ont conduit à des arrêts de travail et à des séances de kinésithérapie ; que, par une décision du 25 novembre 2014, le maire de la commune de Bienville a refusé d'imputer au service cet accident ; que la commune de Bienville relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé cette décision du 25 novembre 2014 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande l'annulation du même jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite refusant de reconnaître sa pathologie lombaire comme une maladie professionnelle ;

Sur l'appel principal de la commune de Bienville :

2. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...a été victime, après avoir soulevé plusieurs sacs de sel de 25 kg, d'une crise de lombalgie qui a justifié un arrêt de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait volontairement manipulé sans précaution ces sacs afin de démontrer à l'agent de prévention des risques professionnels chargé d'étudier, à la demande du médecin de prévention, son poste de travail, le caractère excessif des tâches qu'il devait remplir ; que, par ailleurs, si le rapport du 15 mai 2014 du médecin agréé relève l'existence d'une fragilité lombaire, il n'est pas établi, en l'absence de précision sur la cause exacte de quelques arrêts de travail de durée limitée survenus en 2011, que M. A...aurait présenté un état pathologique antérieur au 18 mars 2013 ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune circonstance particulière n'est de nature à détacher du service cet accident du 18 mars 2013 ; qu'il présente, dès lors, le caractère d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions, au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, par suite, la commune de Bienville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 novembre 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 mars 2013 ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de M.A... :

4. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Bienville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 18 mars 2013 ; que M. A...demande à la cour l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision de refus du maire de reconnaître le caractère professionnel de ses troubles lombaires ; que ces conclusions d'appel incident présentées par M. A...soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bienville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire du 25 novembre 2014 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bienville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bienville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La commune de Bienville versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bienville et à M. F...A....

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N°16DA01008

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01008
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;16da01008 ?
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