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15/03/2018 | FRANCE | N°15DA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 15DA01181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à lui verser une somme de 48 438,96 euros à titre de réparation des préjudices financier et moral qu'il indique avoir subis en conséquence, d'une part, de la décision du 6 août 2012, qu'il estime illégale, par laquelle le président de la chambre l'a licencié pour inaptitude, d'autre part, de la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime.

Par un jugem

ent n° 1303306 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à lui verser une somme de 48 438,96 euros à titre de réparation des préjudices financier et moral qu'il indique avoir subis en conséquence, d'une part, de la décision du 6 août 2012, qu'il estime illégale, par laquelle le président de la chambre l'a licencié pour inaptitude, d'autre part, de la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime.

Par un jugement n° 1303306 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2015 et le 16 septembre 2016, M.C..., représenté par la SCP Leeman - Berthaud et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2015 ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à lui verser la somme de 48 438,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre de réparation du préjudice financier qu'il indique avoir subi en conséquence de l'illégalité entachant la décision prononçant son licenciement pour inaptitude ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre de réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en conséquence des faits de harcèlement moral dont il indique avoir été la victime ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., substituant Me A...B..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise.

1. Considérant que M. F...C...a été recruté, à compter du 19 juillet 2010, par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise, aux termes de contrats d'engagement à durée déterminée successivement reconduits, dont le dernier avait vocation à expirer le 31 décembre 2013, afin d'exercer des fonctions d'agent d'entretien ; qu'à la suite d'une chute survenue le 17 juillet 2011 à son domicile, M. C...a été placé en congé de maladie, cet accident lui ayant occasionné des lésions justifiant la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales ; qu'à l'exception de deux courtes périodes, en novembre 2011 et en décembre 2011, M. C... n'a pas été à même de reprendre son poste ; que, le médecin de prévention ayant estimé, à l'issue d'une visite de reprise organisée le 5 juillet 2012, que M. C...était inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et aussi inapte à tout emploi au sein de l'établissement, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise a décidé de mettre en oeuvre à l'égard de l'intéressé la procédure de licenciement pour inaptitude et a finalement prononcé ce licenciement le 6 août 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à réparer les préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en conséquence, d'une part, de cette décision du 6 août 2012, qu'il regarde comme illégale, d'autre part, de la situation de harcèlement moral dont il indique avoir été la victime ;

Sur les préjudices invoqués au titre du licenciement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambre de métiers et de l'artisanat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce statut : " Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée (...). / Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette annexe XIV à ce statut : " Le contrat prend fin par suite : / (...) / - du licenciement. / (...) " et qu'aux termes du III de l'article 48 du même statut : " (...) / L'agent qui, avant le terme des trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail (...), peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires et que les dispositions statutaires applicables au personnel des chambres de métiers et de l'artisanat citées au point précédent, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public ; qu'il incombe notamment à l'employeur public, afin de satisfaire à son obligation, d'inviter l'intéressé à formuler une demande de reclassement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., placé en congé de maladie à la suite de l'accident domestique dont il a été victime le 17 juillet 2011, n'a pas été à même de reprendre son poste, hormis durant de courtes périodes, du 2 au 6 novembre 2011 et du 6 au 11 décembre 2011 ; que, comme il a été dit au point 1, par un avis émis le 5 juillet 2012 et d'ailleurs confirmé le 1er août 2012, le médecin de prévention a conclu à une inaptitude définitive de M. C... au poste d'agent d'entretien, ainsi qu'à tout poste au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise ; que, toutefois, ce constat ne dispensait pas cet établissement, en vertu du principe rappelé au point précédent, d'inviter M. C...à présenter une demande de reclassement, en particulier sur un poste disponible dans un autre établissement du réseau consulaire et compatible tant avec son niveau de qualification qu'avec son état de santé ; qu'il ne résulte, toutefois, d'aucune des pièces versées à l'instruction que la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise aurait satisfait à cette formalité avant que son président ne prononce, par la décision contestée du 6 août 2012, le licenciement de l'intéressé pour inaptitude ; qu'ainsi, cette décision doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ayant conduit à priver M. C...d'une garantie ; que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, cette irrégularité a le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à l'égard de l'intéressé ;

5. Considérant, toutefois, que, d'une part, le médecin de prévention, par son avis du 5 juillet 2012 mentionné au point précédent, concluant, eu égard aux conséquences de l'accident domestique dont M. C...avait été victime, ainsi qu'aux troubles dépressifs qu'il présentait, à une inaptitude définitive de l'intéressé à occuper tout emploi au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise, a nécessairement estimé qu'aucune solution de reclassement de l'intéressé au sein des effectifs de cet établissement n'était envisageable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...aurait contesté cet avis, dont il ne contredit pas sérieusement la teneur en se référant à un avis précédemment émis le 22 mai 2012 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, qui, s'il indique que l'intéressé est apte au travail au plan physique, ajoute qu'il fera vraisemblablement l'objet, compte tenu de son état psychique, d'un avis d'inaptitude du médecin de prévention ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise a adressé, le 13 juillet 2012, à l'ensemble des présidents des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, ainsi qu'à ceux des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, une lettre-circulaire présentant à ses destinataires la problématique liée à la recherche de solutions de reclassement externe pour l'intéressé, dont le curriculum-vitae était joint, et leur demandant de faire connaître les postes qui seraient disponibles à cette fin au sein des effectifs de leur établissement ; qu'il résulte de l'instruction qu'un grand nombre de réponses négatives est parvenu à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise, avant le 6 août 2016, date à laquelle la décision de licencier l'intéressé pour inaptitude a été prise et qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été transmise avant cette date ; qu'ainsi, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, les préjudices matériel et moral dont M. C...fait état ne trouvent pas leur origine dans l'irrégularité, relevée au point 4, entachant la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise, mais dans l'impossibilité, révélée par les éléments concordants de l'instruction, dans laquelle s'est trouvée la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise, de procéder au reclassement de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à réparer les préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subi à la suite de son licenciement pour inaptitude ;

Sur le harcèlement moral :

7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que M. C...avance que sa hiérarchie lui aurait sciemment, alors qu'elle avait connaissance de ses dorsalgies, confié la réalisation de tâches particulièrement pénibles, telles le bêchage de l'ensemble des parterres entourant le siège de l'établissement ou un ramassage de feuilles par grand vent, ce qui aurait aggravé ses difficultés de santé et aurait conduit à la reconnaissance de son inaptitude ; qu'il fait, en outre, état de brimades et de remarques désobligeantes de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques, notamment au sujet de sa rapidité ou de son efficacité à exécuter les tâches qui lui incombaient ; qu'il soutient, en outre, avoir été remplacé par un contractuel qui aurait été maintenu en poste après sa courte reprise de travail en novembre 2011 ; qu'il se prévaut, également, de ce qu'une interdiction de conduire les véhicule du service lui aurait été signifiée, de ce que les clés de son lieu de travail lui auraient été retirées au bénéfice de son remplaçant, dont il aurait donc été contraint d'attendre la venue pour pouvoir prendre son poste, et invoque une perte de responsabilités ; qu'il ajoute, enfin, avoir été surveillé par sa hiérarchie, qui l'aurait mis sous pression à la suite d'une demande de sa part tendant à obtenir une rupture conventionnelle de son contrat d'engagement et fait observer que la chambre n'aurait pas rempli ses obligations en ce qui concerne l'adaptation de son poste à son état de santé ;

9. Considérant, toutefois, que M. C...n'avance aucun élément au soutien de ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune des pièces versées à l'instruction ; qu'en outre, s'il soutient, dans un premier temps, que sa hiérarchie lui aurait confié une charge de travail déraisonnable et lui aurait assigné des tâches harassantes, qui auraient entraîné une aggravation de ses douleurs dorsales, il indique ensuite que ses derniers arrêts de travail auraient pour origine un état dépressif résultant d'une souffrance morale au travail ; que les seules circonstances que la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise ait pourvu au remplacement de l'intéressé, dont les congés de maladie se prolongeaient, et aurait confié, pour des motifs liés à la continuité du service, les clés du bâtiment à l'agent le remplaçant, ne sauraient suffire à révéler une volonté de sa hiérarchie de réduire son niveau de responsabilité et de lui nuire ; qu'en outre, les difficultés de santé rencontrées par M. C...ont pu légitimement amener sa hiérarchie à lui demander de ne plus conduire les véhicules du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le poste d'agent d'entretien qu'occupait M. C...aurait pu être aménagé pour être adapté à son état de santé, les deux courtes périodes, du 2 au 6 novembre 2011 puis du 6 au 11 décembre 2011, au cours desquelles l'intéressé, placé en congé de maladie à la suite de l'accident domestique dont il a été victime, a repris son poste n'ayant, en tout état de cause, pas permis à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise d'étudier la faisabilité d'une telle adaptation ; que, par ailleurs, s'il est regrettable que l'entretien préalable au licenciement de M. C..., prévu le 1er août 2012, n'ait pu être reporté d'une semaine, ainsi qu'il l'avait demandé, ce qui a fait obstacle à ce qu'il puisse se faire assister par un représentant du personnel, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce refus, que la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise a justifié par des contraintes d'agenda en période estivale, traduirait une animosité de son président à l'égard de l'intéressé ; qu'enfin, si les pièces médicales versées à l'instruction révèlent que M. C... souffre d'un état dépressif lié à une situation de souffrance au travail, ni cette situation, ni aucun des faits avancés par l'intéressé ne permettent, dans ces conditions, de faire présumer que cet état trouverait son origine dans des agissements de harcèlement moral ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise à réparer le préjudice moral qu'il indique avoir subi en conséquence de la situation de harcèlement moral dont il a indiqué avoir été la victime ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. C...au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise.

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N°15DA01181

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01181
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET BERTHAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;15da01181 ?
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