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08/03/2018 | FRANCE | N°17DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17DA01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1610200 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. A...D...

, représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1610200 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

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Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il maintient ses écritures produites devant le tribunal administratif.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.D..., a indiqué le 15 septembre 2016 que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Les pièces produites par M. D...à l'appui de sa requête, si elles font état des pathologies dont il est atteint et de la nécessité d'une prise en charge médicale de celles-ci, ne remettent pas en cause l'appréciation portée sur ces deux points par le médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 1.

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. D...n'a pas saisi le préfet du Nord d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire en qualité d'étudiant. Au demeurant, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il avait interrompu ses études. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de cette qualité pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

5. M.D..., de nationalité togolaise, est entré en France en 2011 pour y poursuivre ses études supérieures. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu pendant près de trente ans et où résident son père et ses deux soeurs. Le concubinage dont il se prévaut avec une jeune femme de nationalité sénégalaise, séjournant en France en qualité d'étudiante, ne peut pas être tenu pour établi alors notamment que ni le requérant, ni cette jeune femme n'ont mentionné l'existence de cette relation amoureuse dans leurs demandes respectives de titre de séjour, se présentant l'un et l'autre comme célibataire et sans charge de famille. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des motifs énoncés aux points 3 et 5, que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.D.... Il en résulte que celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01247
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DELEU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;17da01247 ?
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