La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17DA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17DA01010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le Pakistan.

Par un jugement n° 1700422 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amie

ns a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le Pakistan.

Par un jugement n° 1700422 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, M. F...A..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

2. Le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A...à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Il n'avait notamment pas à comporter plus de précision sur l'insuffisance de motivation alléguée de cet arrêté préfectoral quant au refus d'autorisation de travail opposé à M. A...dès lors notamment que l'intéressé n'avait présenté, en 2016, une demande de titre de séjour que sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de renouvellement de ce titre de séjour emportait également refus d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour du 6 juin 2016 signé par M. A... que l'intéressé a présenté, à cette date, une demande tendant uniquement au renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ". Il n'a en effet coché ni la case relative à la carte de séjour valable un an " salarié de droit commun " (article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), ni celle relative à la carte de séjour valable un an " salarié à titre exceptionnel " (article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas de la lettre rédigée par son conseil le 21 octobre 2016, que l'intéressé aurait, postérieurement à cette date, modifié ou complété sa demande de titre de séjour. L'examen des motifs de la décision ne font pas apparaître que le préfet se serait estimé saisi d'une demande de titre de séjour " salarié " en dépit d'un " intitulé " rédigé dans la partie supérieure de la première page de la décision. Aucun des visas ou des motifs ne se rapporte d'ailleurs à une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait statué sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " doit être écarté.

4. M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour " salarié " dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Oise n'a pas examiné, de lui-même, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un tel titre de séjour, ce qu'il n'était d'ailleurs pas tenu de faire.

5. M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 1er août 1989 à Faisalabad (Pakistan), de nationalité pakistanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 février 2012 et a bénéficié, à compter du 30 août 2013, d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plusieurs fois renouvelé. M. A...a suivi une formation en 2009 de peintre en bâtiment à Faisalabad, sa ville natale. Il a commencé à travailler, en France, comme peintre en bâtiment le 5 mai 2014. Il a travaillé pour la société SNC Letinturier Ghulam du 5 mai 2014 au 30 avril 2016, puis pour la société Smart du 9 mai au 6 octobre 2016 et, enfin, pour la société STF, toujours en qualité de peintre en bâtiment.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... travaillait, en France, en qualité de peintre en bâtiment, depuis un peu plus de deux ans et demi. Son droit au séjour en France comme " étranger malade " lui ouvrant d'ailleurs droit à l'exercice d'une telle activité. En revanche, il ne disposait pas d'un titre de séjour " salarié ". Il n'avait donc vocation à rester en France que tant que sa situation de santé le justifiait. A cet égard, il ne soutient ni même n'allègue que son état de santé justifierait son maintien sur le sol français. En outre, M. A...est célibataire et sans enfant en France. Il ne justifie d'aucune attache familiale ou relationnelle en France. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, pays où, selon les mentions figurant sur son passeport, il est retourné régulièrement depuis son arrivée en France. Enfin, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce qu'il poursuive l'exercice de son activité de peintre en bâtiment au Pakistan. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est donc pas entachée d'illégalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. A...à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01010
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : GOLDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;17da01010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award