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08/03/2018 | FRANCE | N°16DA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 16DA01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis également à sa charge au titre des exercices clos du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Par un jugement nos 1300445,1300446,1300447 du 22 mars 2016

, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis également à sa charge au titre des exercices clos du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Par un jugement nos 1300445,1300446,1300447 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2016 et 6 novembre 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis également à sa charge au titre des exercices clos du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

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La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2017 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 et d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a considéré qu'il s'était livré à une activité commerciale occulte de vente de vins. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mars 2016 rejetant ses conclusions à fin de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis également à sa charge au titre des exercices clos du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2006.

Sur l'exercice d'une activité de nature commerciale :

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) ".

3. Il résulte de l'examen par l'administration fiscale des débits et crédits des comptes bancaires du contribuable, des photocopies de chèques présentés ou obtenus dans le cadre du droit de communication, des résultats de l'assistance administrative internationale concernant des ventes de vins réalisées en Allemagne ainsi que des constatations issues d'une vérification de comptabilité de l'EURL Vinart, constituée le 3 juillet 2006 par le contribuable, que M.A..., sur la période de 2002 à 2006, a réalisé, de façon répétée et pour des montants significatifs, des opérations d'achats et de ventes de vins, soit directement auprès de différents clients, soit indirectement auprès d'une société en assurant la revente par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur. Au regard de ces éléments non contestés par l'intéressé, la circonstance, au demeurant non démontrée, que les ventes réalisées proviendraient, au moins pour partie, de la vente d'une collection personnelle antérieurement constituée, n'est pas de nature à ôter à cette activité son caractère commercial. Par ailleurs, si M. A...soutient que les achats qu'il a effectués pendant ces années n'ont pas donné lieu à revente mais ont été réalisés à des fins de collection, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses déclarations. C'est par suite à juste titre que l'administration fiscale a considéré que M. A...avait exercé une activité commerciale de négoce de vins, imposable, en vertu de l'article 34 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le montant des impositions :

4. D'une part, selon l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 73 même livre : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

6. Les impositions supplémentaires auxquelles M. A...a été assujetti ont été régulièrement établies selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et selon la procédure d'évaluation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 68 et du 1° de l'article L. 73 du même livre, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à M.A....

7. Après avoir reconstitué les ventes et achats de vins réalisés par M. A...selon les modalités rappelées au point 3, l'administration fiscale a appliqué un taux de marge de 1,98 au motif que les ventes réalisées par l'intéressé concernant en majorité des grands vins revendus après plusieurs années de conservation, il convenait de retenir, dans un souci de réalisme économique, une marge supérieure à celle habituellement retenue sur les ventes de vins, comprise entre 1,35 et 1,45.

8. En se bornant à soutenir que l'administration fiscale s'est fondée sur une marge nettement surévaluée, non issue des données propres à l'exploitation et que la marge de la société de négoce de vins qu'il a créée en 2006 était de 1,4, M.A..., qui n'établit d'ailleurs pas la réalité de cette dernière affirmation, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge par la fixation par l'administration fiscale d'un taux de marge de 1,98.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01012
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;16da01012 ?
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