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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 17DA01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2017 de la préfète de Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1701768 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2017 de la préfète de Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1701768 du 28 août 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo, né le 11 juillet 1976, est entré régulièrement en France le 10 juin 2014, muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour " visiteur " ; qu'il a sollicité le 20 avril 2015 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 12 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable compte tenu de la date de la demande de titre de séjour : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que pour refuser le titre de séjour demandé par M.B..., la préfète de la Seine-Maritime s'est écartée de l'avis du 16 décembre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, d'une part, l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il n'existe pas de traitement disponible dans son pays d'origine ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la préfète conteste le degré de gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M.B..., en soutenant que les certificats produits par celui-ci émanent seulement de médecins généralistes, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du DrA..., médecin agréé, en date du 10 octobre 2016, que M. B...bénéficie d'un suivi des suites d'un accident ischémique transitoire survenu en 2014 et lui ayant occasionné des parésies au pied gauche, qu'il souffre d'une hypertension artérielle diagnostiquée après un bilan cardiologique au CHU de Rouen et qu'il présente également une pathologie auditive rendant nécessaire le port d'une prothèse auditive ; que ce médecin agréé a estimé dans son avis destiné au médecin de l'agence régionale de santé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B...pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé a porté la même appréciation, au regard du dossier médical de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la préfète n'établit pas que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. B...n'entraînerait pas, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle lui est prescrit du Kardégic, ainsi que d'une hypertension artérielle traitée par l'Exforge(r) et le Fludex ; qu'un traitement médicamenteux lui est également prescrit pour lutter contre son cholestérol ; que pour établir la disponibilité d'un traitement approprié au Congo, la préfète de la Seine-Maritime produit un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels de cet Etat, qui mentionne l'existence de soins en cardiologie et en oto-rhino-laryngologie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les principes actifs des médicaments prescrits que sont le Kardégic, l'Exforge et le Fludex sont disponibles parmi les médicaments référencés au CHU de Brazzaville ; que l'intéressé ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi avancés par la préfète ; que si les substances actives des deux médicaments prescrits pour lutter contre son cholestérol, facteur de risque de ses pathologies, ne figurent pas dans les extraits des documents produits par la préfète de la Seine-Maritime, il n'est pas contesté que les statines, qui ont la même finalité, sont disponibles au Congo ; que, dans ces conditions, l'administration établit suffisamment la possibilité pour M. B... de bénéficier d'un traitement approprié au Congo, où existent une offre de produits équivalents à ceux qui lui sont prescrits pour les pathologies dont il est atteint, ainsi que des structures hospitalières et médicales susceptibles de lui fournir les traitements et suivis médicaux requis ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Rouen a relevé qu'elle avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ;

Sur le refus de titre de séjour :

7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne dispose sur le territoire national d'aucune attache, hormis sa soeur, qui l'héberge, alors qu'il a toujours vécu en République du Congo avant son arrivée en France à l'âge de trente huit ans ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 avril 2017 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 août 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA01858

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01858
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : OLAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da01858 ?
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