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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17DA01404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision qu'il estimait contenue dans le courrier du 26 mai 2015, par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime lui a fait connaître qu'il était mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait et qu'il était, en conséquence, redevable, à compter du 3 novembre 2014, des dépenses affér

entes au logement qu'il occupait.

Par un jugement n° 1502547 du 16 mai 2017, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision qu'il estimait contenue dans le courrier du 26 mai 2015, par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime lui a fait connaître qu'il était mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait et qu'il était, en conséquence, redevable, à compter du 3 novembre 2014, des dépenses afférentes au logement qu'il occupait.

Par un jugement n° 1502547 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à cette demande, a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 19 janvier 2018, le SDIS de la Seine-Maritime, représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

- le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant le SDIS de la Seine-Maritime, et celles de Me F...E..., représentant M.B....

Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 25 janvier 2018.

1. Considérant que M.B..., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, a bénéficié d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; que le SDIS prenait ainsi en charge le loyer et les charges d'un logement situé hors de la caserne ; que toutefois, par une correspondance du 26 mai 2015, le président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime a informé l'intéressé qu'il ne relevait plus du régime de la nécessité absolue de service, compte tenu de ses nouveaux horaires de travail, mais du droit commun et qu'en conséquence, il était redevable, au titre de l'occupation de son logement, de redevances pour la période comprise entre février à septembre 2015 ; que le SDIS de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel, à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, la décision qu'il a estimé contenue dans ce courrier ;

2. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 26 mai 2015 en litige, les premiers juges ont estimé que le courrier du 26 mai 2015 comportait une décision faisant grief et qui ne pouvait être regardée comme confirmative d'une décision antérieure ; qu'après avoir ainsi admis la recevabilité de la demande, ils ont estimé que le président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime n'avait pu légalement fonder cette décision sur les dispositions, mentionnées dans le courrier, du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, désormais codifiées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, celles-ci n'étant pas opposables à l'intéressé, qui n'était pas logé dans un immeuble appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ; que le tribunal a relevé, par ailleurs, que l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dont les dispositions n'avaient pas été abrogées, continuait de prévoir la possibilité de concéder des logements pour nécessité absolue de service aux sapeurs-pompiers professionnels ;

3. Considérant toutefois que, si les motifs de la décision du 26 mai 2015 en litige indiquent à M. B...que la mise à disposition de son logement ne relève plus de la nécessité absolue de service mais du droit commun et se référent aux dispositions du décret du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, il ressort des pièces du dossier que le SDIS de la Seine-Maritime s'est borné à s'approprier les critères de la " nécessité absolue de service " énoncés par ce décret ; que, devant la cour, il fait valoir qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels permettent à elles seules de fonder légalement la décision prise à l'égard de M.B... ; qu'aux termes de cet article : " Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. / Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles subordonnent le bénéfice d'un logement gratuit à l'extérieur des casernements à la reconnaissance d'une nécessité absolue de service ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que compte tenu des horaires de travail de M.B..., celui-ci peut accomplir normalement son service et assurer notamment les gardes qui lui sont confiées, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate de celui-ci ; que, par suite, l'attribution d'un logement à l'extérieur de la caserne ne répondait plus à une nécessité absolue de service ; qu'ainsi, le SDIS de la Seine-Maritime était fondé, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990, à exiger de M.B..., au titre de l'occupation de son logement, le paiement d'une redevance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 26 mai 2015 en litige, le tribunal administratif a estimé que celle-ci était entachée d'erreur de droit au motif qu'elle se fondait sur le décret du 9 mai 2012 ;

6. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mai 2015 en litige a été signée pour le président du conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime, par le colonel André Benkemoun, directeur départemental ; que celui-ci a agi en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du président du conseil d'administration du SDIS du 3 avril 2015, régulièrement publié le 23 avril 2015 au n° 2015-004 du recueil des actes administratifs du SDIS de la Seine-Maritime, lequel est accessible sur le site internet du service ; que l'article 1er de cet arrêté a habilité le colonel Benkemoun à signer tous actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances, à l'exception de ceux intervenant dans des domaines qui ne sont pas en cause en l'espèce ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant que la prise en charge, par le SDIS de la Seine-Maritime, du montant du loyer et des charges afférents au logement occupé par M. B...était subordonnée, comme il a été dit aux points 3 et 4, au maintien du respect de la condition de nécessité absolue de service ; que cette prise en charge n'a pas, par suite, créé de droits au profit de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le SDIS pouvait légalement demander à M. B...le paiement, en contrepartie de la mise à disposition de son logement, d'une redevance à compter du 1er février 2015, dès lors qu'il est constant que la condition de nécessité absolue de service n'était plus satisfaite à cette date ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige revêtirait une portée rétroactive illégale au seul motif qu'elle met à sa charge, en contrepartie de la mise à disposition de son logement, le reversement de redevances afférentes à des périodes échues ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 18 décembre 2014, le directeur du SDIS de la Seine-Maritime avait indiqué à M. B...qu'il serait mis fin, au plus tard le 1er juillet 2016, au dispositif de permanences prévu par le règlement intérieur et qui justifiait le maintien provisoire des concessions de logements à titre gratuit ; qu'il l'avait d'ailleurs invité à lui faire connaître s'il souhaitait néanmoins se maintenir dans le logement qui était jusqu'alors mis à sa disposition ; que M. B...a ainsi été informé, dès la réception de ce courrier, que son logement ne pourrait plus lui être attribué à titre gratuit, eu égard aux nouveaux horaires de travail qui ne permettaient plus de regarder la condition de nécessité absolue de service comme satisfaite ; qu'il a dès lors, en tout état de cause, été mis à même de présenter des observations avant que n'intervienne la décision en litige du 26 mai 2015 supprimant l'avantage dont il bénéficiait ;

10. Considérant qu'il est constant que la décision du 26 mai 2015 est consécutive au retrait, effectué à la demande de M.B..., d'un arrêté du 1er avril 2015 qui l'avait engagé, en tant que sapeur-pompier volontaire, dans le cadre d'un " dispositif d'accompagnement " temporaire décidé le 13 février 2015 par le conseil d'administration du SDIS de la Seine-Maritime afin d'apporter une aide financière aux agents concernés par la future suppression de l'avantage correspondant à la mise à disposition d'un logement à titre gratuit ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision serait motivée par une intention punitive et, par suite, qu'elle revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas été précédée de la consultation du conseil de discipline et de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire garantissant le respect des droits de la défense doit être écarté ;

11. Considérant que, si, par un jugement du 20 décembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, la délibération du 13 février 2015 mentionnée au point 10 ci-dessus, la décision du 26 mai 2015 en litige n'a pas été prise sur le fondement, ni pour l'application de cette délibération ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2016, ni exciper de l'illégalité de cette délibération du 13 février 2015, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2015 ;

12. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la décision du 26 mai 2015 en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité de la demande de première instance, le SDIS de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du président de son conseil d'administration du 26 mai 2015 mettant un terme à la concession à M. B...d'un logement pour nécessité absolue de service et prescrivant le versement de redevances en contrepartie de cette mise à disposition durant la période couvrant les mois de février à septembre 2015 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SDIS de la Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. B...au titre des frais exposés par le SDIS de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant ce tribunal et les conclusions qu'il formule en cause d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SDIS de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime et à M. D...B....

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N°17DA01404

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01404
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da01404 ?
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