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22/02/2018 | FRANCE | N°15DA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 15DA01793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Horlaville a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler, pour excès de pouvoir, la note de service du 26 avril 2013 du secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, ainsi que le courrier électronique du 21 mai 2013 du chef du bureau de la coordination et du pilotage des écoles de ce ministère afférents au régime indemnitaire des fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement exerçant leurs fonctio

ns en position normale d'activité au ministère chargé de la culture ;

- de condam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Horlaville a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler, pour excès de pouvoir, la note de service du 26 avril 2013 du secrétaire général du ministère de la culture et de la communication, ainsi que le courrier électronique du 21 mai 2013 du chef du bureau de la coordination et du pilotage des écoles de ce ministère afférents au régime indemnitaire des fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement exerçant leurs fonctions en position normale d'activité au ministère chargé de la culture ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 931,50 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats dont elle s'estimait redevable au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que le complément exceptionnel de 165 euros ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 778 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle estimait pouvoir prétendre au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes ainsi que leur capitalisation.

Par un jugement n° 1302047 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de cette demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la note de service du 26 avril 2013 et du courrier électronique du 21 mai 2013, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à Mme Horlaville la somme totale de 4 463,48 euros au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013 et du complément exceptionnel à cette prime, ainsi qu'au titre de la nouvelle bonification indiciaire de la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 et de la capitalisation des intérêts échus au 9 janvier 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 12 novembre 2015, la ministre de la culture et de la communication demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 septembre 2015 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme Horlaville des sommes au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013, et au titre du complément exceptionnel à cette prime ;

2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme Horlaville devant ce tribunal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 26 octobre 2010 fixant les corps et emplois du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, bénéficiaires de la prime de fonctions et de résultats ;

- l'arrêté du 14 janvier 2011 fixant notamment la liste des actes délégués au ministère chargé de la culture pour la gestion des fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement exerçant leurs fonctions en position normale d'activité au ministère chargé de la culture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme Horlaville, secrétaire administratif de classe supérieure au sein du ministère de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie, a été affectée, à compter du 1er janvier 1997, à l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Normandie, qui avait alors son siège à Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Maritime) ; que, peu de temps après cette affectation, la compétence architecturale dont relevait cet établissement a été transférée au ministère chargé de la culture ; que, Mme Horlaville ayant choisi de demeurer dans son corps d'appartenance et de poursuivre l'exercice de ses fonctions au sein de l'école, en position normale d'activité, sur le fondement de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions en position d'activité dans les administrations de l'Etat, elle a sollicité le bénéfice de mesures de revalorisation indemnitaire décidées par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dans le cadre de la mise en application du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ; que, par un jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à sa demande sur ce point, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 685,48 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013 et du complément exceptionnel à cette prime ; que la ministre de la culture et de la communication a relevé appel, dans cette mesure, de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat : " Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : / 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ; / 2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. / Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil. / (...) " ; que les conditions d'emploi des fonctionnaires qui, en application de ces dispositions et sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité dans les services relevant d'un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l'administration d'accueil ; qu'il en va ainsi notamment des règles relatives aux congés, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et aux autorisations d'absence ; que, si les règles régissant le régime indemnitaire sont celles qui s'appliquent à l'agent dans son administration d'origine, les conditions de mise en oeuvre de celles-ci peuvent être définies soit par cette dernière, soit par l'administration d'accueil ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2011 fixant notamment la liste des actes délégués au ministère chargé de la culture pour la gestion des fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement exerçant leurs fonctions en position normale d'activité au ministère chargé de la culture : " Les actes de gestion relatifs aux domaines mentionnés ci-dessous, concernant les fonctionnaires affectés au ministère de la culture et de la communication et appartenant à des corps relevant du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont délégués au ministre chargé de la culture : / (...) / 4. Attributions des primes et indemnités. / (...) " ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, ces dernières pouvant tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats: " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative (...) peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la définition des modalités de calcul du régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant à des corps relevant du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et exerçant leurs fonctions, en position normale d'activité, au sein d'établissements dépendant du ministère de la culture et de la communication, relève de la compétence exclusive de ce dernier ; que, par suite, si les fonctionnaires concernés peuvent prétendre au maintien de celles des primes ou indemnités dont les modalités de calcul auraient ainsi été définies, au bénéfice du corps auquel ils appartiennent, à une date antérieure à celle de leur affectation au sein du ministère de la culture et de la communication, il n'en est, en revanche, pas de même s'agissant des primes et indemnités dont les modalités de calcul auraient été déterminées par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement postérieurement à cette date ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de fonctions et de résultats prévue par les dispositions, citées au point 4, du décret du 22 décembre 2008, a été rendue applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps relevant du ministère alors dénommé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, notamment aux secrétaires d'administration et de contrôle de classe supérieure de ce ministère, par un arrêté du 26 octobre 2010 ; que, toutefois, ce texte ne détermine aucunement les modalités de fixation du niveau de cette prime, tant en ce qui concerne la part fixe liée aux fonctions que la part variable liée aux résultats et à la manière de servir, ni celles présidant au versement et au calendrier de mise en oeuvre de cette prime, lesquelles n'ont été définies que par deux notes de gestion prises les 19 juillet 2011 et 15 mai 2012 par la directrice des ressources humaines du ministère, devenu celui de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, puis de l'écologie et du développement durable ; qu'en application des principes énoncés au point précédent, Mme Horlaville, qui a été affectée à compter du 1er janvier 2011 en position normale d'activité au sein d'un établissement relevant du ministère de la culture et de la communication, ne peut ainsi prétendre, comme elle le demande, au versement de cette prime selon les modalités prévues par ces notes ; qu'elle ne saurait, à cet égard, tirer argument de ce que le directeur de son établissement d'affectation lui a notifié, le 7 octobre 2011, un état mentionnant un montant de prime de fonctions et de résultats pour l'année 2011 déterminé selon les modalités définies par la note de gestion du 19 juillet 2011 du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, lequel état ne saurait, par lui-même et compte-tenu de ce qui vient d'être dit, lui conférer un quelconque droit ; qu'elle ne peut davantage invoquer utilement la convention conclue le 14 mars 1997 entre son ministère d'origine et le ministère de la culture et de la communication, laquelle ne confère pas plus, par elle-même, des droits aux agents transférés ; que, pour les mêmes motifs, Mme Horlaville ne peut réclamer, en outre, le bénéfice du supplément annuel forfaitaire exceptionnel à cette prime, qui n'a été instauré que par une autre note de gestion du 5 octobre 2012 de la directrice des ressources humaines du ministère devenu de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie ; qu'il suit de là que la ministre de la culture et de la communication est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort, pour condamner l'Etat à verser à Mme Horlaville les sommes correspondant à ces primes, que les dispositions, citées au point 3, de l'arrêté du 14 janvier 2011 n'avaient pu légalement priver l'intéressée du bénéfice de la prime de fonctions et de résultats dont bénéficiaient les fonctionnaires de son corps d'appartenance qui étaient demeurés affectés dans des services ou établissements relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie, dans la limite des conclusions du recours de la ministre de la culture et de la communication, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Horlaville tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle ;

8. Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ne fait pas obstacle à ce que ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes ; qu'un fonctionnaire de l'Etat exerçant ses fonctions, en position normale d'activité, dans un établissement dépendant d'un autre ministère que celui dont relève le corps auquel il appartient n'est pas juridiquement placé dans la même situation que ceux de ses collègues appartenant au même corps qui sont demeurés en poste dans des services ou établissement relevant de leur ministère d'origine ; qu'il suit de là que Mme Horlaville ne peut utilement invoquer ce principe pour demander le bénéfice des primes et du supplément qu'elle estime lui être dus ou la réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi pour avoir été privée de ces primes et supplément ;

9. Considérant, enfin, que, si Mme Horlaville invoque le retard avec lequel le ministre de la culture et de la communication a mis en place la prime de fonctions et de résultats dans les services et établissements placés sous sa responsabilité, un tel retard ne saurait, par lui-même, conférer à l'intéressée un droit au bénéfice des modalités de détermination de cette prime décidées par les notes de gestion, visées au point 6, de la directrice des ressources humaines de son ministère d'origine ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la culture et de la communication est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à Mme Horlaville la somme de 1 685,48 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013 et du complément exceptionnel à cette prime ; que les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme Horlaville devant ce tribunal doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions que celle-ci présente en cause d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 septembre 2015 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme Horlaville la somme de 1 685,48 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, au titre de la prime de fonctions et de résultats des années 2011 à 2013 et du complément exceptionnel à cette prime.

Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme Horlaville devant ce tribunal et les conclusions qu'elle présente au cause d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et à Mme A...Horlaville.

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N°15DA01793

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01793
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL BOURDON - BART

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;15da01793 ?
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