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20/02/2018 | FRANCE | N°17DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 20 février 2018, 17DA01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 1202123 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01299 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme D...contre ce jugement.
>Par une décision n° 394715 du 8 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 1202123 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA01299 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme D...contre ce jugement.

Par une décision n° 394715 du 8 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2014, 30 juillet 2015 et le 29 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 juin 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une indemnité de 164 850 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle allègue avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- le code de la santé publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me E...A..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., alors âgée de 54 ans, souffrant de coliques néphrétiques, a été admise le 26 septembre 2006 à la clinique de l'Europe à Rouen ; qu'en l'absence d'amélioration de son état de santé, elle a été transférée le 28 septembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Rouen, où elle a subi un drainage du rein avec pose d'une sonde utérale, ainsi qu'une antibiothérapie par administration de gentalline et de rocéphine afin de traiter une infection urinaire ; qu'au cours de l'hospitalisation, elle a présenté à l'oreille gauche une névrite vestibulaire ; que, demeurant... ; que sa demande indemnitaire a été rejetée par un jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ; que, par un arrêt n°14DA01299 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ; que, par une décision n° 394715 du 8 juin 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la prise en charge médicale de MmeD... :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 29 décembre 2010 par les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que les soins dispensés pour traiter l'infection bactérienne aiguë des voies urinaires, dont souffrait Mme D...lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Rouen le 28 septembre 2006, ont été parfaitement adaptés à l'état de la patiente, que le traitement antibiotique de l'infection était justifié en ce qui concerne le choix des molécules et les doses initiales prescrites et, qu'ainsi, l'ensemble de la prise en charge urologique a été satisfaisante et ne révèle aucune faute dans l'organisation du service ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce même rapport que les vertiges dont a été atteinte Mme D...le 4 octobre 2006 sont liés à une névrite vestibulaire de l'oreille interne gauche ; que si l'antibiotique qui lui a été prescrit pour traiter l'infection urinaire dont elle souffrait est un médicament susceptible de léser les vestibules de l'oreille interne, de telles atteintes, dans les cas semblables à l'affection dont souffrait la requérante, se traduisent, selon la littérature médicale, par des manifestations bilatérales ou symétriques alors que les experts ont relevé que la névrite dont était atteinte Mme D...présentait un caractère manifestement unilatéral qui ne pouvait avoir pour origine, ni la prescription initiale de gentalline, ni la circonstance que la posologie de cet antibiotique n'ait pas fait l'objet d'une adaptation au cours de la période du 28 septembre au 4 octobre 2006 pendant laquelle il a continué à être administré ; que par suite, le lien de causalité entre la prescription de gentalline et la névrite vestibulaire dont Mme D...a été atteinte n'est pas établi ;

Sur l'infection nosocomiale :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge présente un caractère nosocomial au sens de cette disposition ;

5. Considérant que si, lors de son hospitalisation le 28 septembre 2006 au centre hospitalier universitaire de Rouen, Mme D...était porteuse d'un germe endogène " escherichia coli ", il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, d'une part, que cette infection d'origine bactérienne a été efficacement soignée lors des soins dispensés pour traiter les coliques néphrétiques dont la requérante souffrait et, d'autre part, que la névrite vestibulaire, présentée par l'intéressée à partir de la soirée du 4 octobre 2006, a une origine dépourvue de lien direct avec l'affection urologique initialement diagnostiquée ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour écarter le caractère nosocomial de l'infection, sur la présence de ce germe infectieux au début de la prise en charge de l'intéressée ;

6. Considérant que Mme D...se réfère aux conclusions des deux médecins spécialistes des vertiges qu'elle a consultés pour démontrer que la névrite vestibulaire qu'elle a présentée avait été causée par une infection d'origine virale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont seulement indiqué dans leur rapport que pour ces deux médecins spécialistes consultés, l'atteinte " évoque " une névrite vestibulaire d'origine virale ; que si les mêmes experts indiquent également dans leur rapport que, selon eux, l'atteinte ORL est survenue du fait d'une " infection probablement virale ", il résulte de l'instruction, qu'aucun virus, bactérie ou parasite n'a été identifié par les différents médecins qui ont été amenés à examiner Mme D...; qu'en outre, aucun signe biologique d'une source infectieuse, tel que de la fièvre, n'a par ailleurs été constaté à la date d'apparition des troubles ; qu'il résulte également de la littérature médicale produite par le centre hospitalier universitaire de Rouen que la cause de la névrite vestibulaire n'est pas univoque et que si l'étiologie de l'affection la plus probable semble être virale, une névrite vestibulaire n'est pas nécessairement infectieuse ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, la requérante ne peut être regardée comme établissant que l'inflammation de l'oreille interne qu'elle a présentée aurait été causée par une infection ; que, par suite, la névrite vestibulaire présentée par Mme D...ne peut être qualifiée d'infection nosocomiale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

4

N°17DA01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 17DA01144
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;17da01144 ?
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