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20/02/2018 | FRANCE | N°16DA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2018, 16DA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement conjoint n° 1402102, 1402104 du 29 sep

tembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement conjoint n° 1402102, 1402104 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2016, le 23 octobre 2017 et le 24 novembre 2017, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de Mme D..., exploitée par celle-ci du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2013, date de la radiation de cette entreprise au registre du commerce et des sociétés, l'administration a mis à sa charge, au titre des années concernées, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011 ; que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 septembre 2016 rejetant ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; que dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'à cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification ; que l'absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l'objet d'un emport étant susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés et non restitués ;

4. Considérant, d'une part, que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de Mme D... s'est déroulée sur place lors d'interventions réalisées dans les locaux de celle-ci les 11, 22, 29 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2012, 14 et 28 janvier 2013 ; que lors d'une entrevue, qui a eu lieu le 5 novembre 2012 dans les locaux de l'administration, à laquelle Mme D... s'est rendue personnellement, le vérificateur n'a pris possession, en sa présence, pour les besoins de la vérification de comptabilité, que des copies de documents dont l'inventaire a été signé par lui-même et remis en main propre contre signature lors de cet entretien à Mme D... ; que cet inventaire précise la nature des pièces photocopiées, à savoir des factures d'achat des années 2009, 2010 et 2011, des relevés de compte bancaire professionnel des années 2010 et 2011, le grand livre de l'année 2010, la balance et le grand livre de l'année 2011, la balance provisoire, le grand livre provisoire et les journaux provisoires ; qu'en outre, cet inventaire précise que Mme D...ne demandait pas la restitution de ces copies destinées à l'administration ; que la prise ou la conservation de photocopies de documents comptables n'est pas assimilable à un emport de documents comptables ; que Mme D...ne peut, en outre, utilement soutenir qu'elle a été dessaisie de ces documents comptables pendant la réalisation matérielle de ces photocopies, celles-ci ayant réalisées alors qu'elle était présente dans les locaux de l'administration ; qu'il n'en résulte ainsi aucune irrégularité de procédure ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification adressée le 11 décembre 2012 à MmeD..., que si lors des interventions des 22 et 29 octobre 2012, l'intéressée a présenté un cahier sur lequel étaient enregistrées les recettes journalières globalisées à défaut de caisse enregistreuse, ce cahier n'a pas été présenté lors des interventions ultérieures des 5 novembre et 19 novembre 2012 ; qu'en outre, il ressort de l'inventaire précisant la nature des pièces photocopiées mentionné au point 4 que ce cahier ne figurait pas dans ces pièces ; que le procès-verbal du 23 novembre 2012 rédigé par le vérificateur pour défaut partiel de présentation de comptabilité et comptabilité irrégulière, adressé par voie postale à Mme D...et qui n'a pas été établi à l'issue d'un nouvel entretien, s'il fait référence à la présentation d'un cahier sur lequel étaient enregistrées les recettes journalières globalisées, ce document évoque la remise par Mme D...de documents comptables mais ne précise pas qu'il s'agissait d'originaux ; qu'il ne constitue ainsi pas un reçu d'emport de documents comptables ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu absence de restitution de ce cahier de recettes ;

6. Considérant, enfin, que par une lettre du 28 mai 2013, Mme D...a demandé, par la voie de son mandataire, au supérieur hiérarchique du vérificateur de " faire procéder à la restitution des pièces comptables conservées par le service ou, à défaut, de fournir par écrit les éclaircissements utiles " ; que, par une lettre du 30 mai 2013, celui-ci lui a fait part des éléments demandés ; qu'il ne ressort pas des termes de la lettre du 28 mai 2013 précitée que Mme D... aurait demandé un entretien auprès de ce supérieur hiérarchique ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration s'est abstenue de donner suite à sa demande et qu'elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle prévue dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme D...n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la procédure d'imposition n'est, par suite, entachée d'aucune irrégularité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ;

10. Considérant que la requête de Mme D...présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...est condamnée à payer une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02219
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP ARBOR, TOURNOUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da02219 ?
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