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20/02/2018 | FRANCE | N°16DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 février 2018, 16DA00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...et sa fille, Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales venant aux droits de l'Etablissement français du sang (EFS), à leur verser la somme totale de 209 278,73 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme C... A...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugemen

t n° 1302890 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen après avoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...et sa fille, Mme F...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales venant aux droits de l'Etablissement français du sang (EFS), à leur verser la somme totale de 209 278,73 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci en réparation des préjudices résultant de la contamination de Mme C... A...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1302890 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen après avoir estimé que le lien de causalité entre l'administration à Mme A...de produits sanguins en 1989 et sa contamination par le virus de l'hépatite C devait être regardé comme établi, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C...A...une somme de 68 559,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013 avec capitalisation de ceux-ci et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me G...E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 novembre 2015 en ce qui a évalué à la somme de 39 759,36 euros les préjudices temporaires et permanents relatifs à l'assistance de Mme A...par une tierce personne ;

2°) de limiter l'indemnité allouée au titre de ce chef de préjudice à la somme de 13 128,28 euros et de ramener la somme totale mise à sa charge à 41 928,28 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant l'ONIAM.

1. Considérant que Mme C...A..., alors âgée de cinquante-neuf ans, présentant de multiples fractures à la suite d'un accident de voiture, a été admise le 18 mai 1989 au centre hospitalier du Havre ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, dix culots globulaires et dix poches de plasma lui ont été administrés ; que le diagnostic de contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C a été posé le 16 novembre 2009 ; que Mme A...a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale qui a rejeté sa demande le 27 août 2013 ; que l'ONIAM, sans contester le principe de sa responsabilité, relève appel du jugement du 5 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à Mme C...A...une somme de 39 759,36 euros au titre des préjudices temporaires et permanents relatifs à l'assistance de Mme A... par une tierce personne ; que les consortsA..., dans le dernier état de leurs écritures, demandent, dans le cas où les conclusions principales de l'ONIAM seraient déclarées recevables, la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 39 759,36 euros les préjudices temporaires et permanents relatifs à l'assistance par une tierce personne ;

Sur l'appel principal :

Sur la fin de non-recevoir opposée par les consortsA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'État, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ; qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué a été mis à la disposition de l'ONIAM dans l'application Télérecours le 6 novembre 2015 ; que l'ONIAM a consulté le jugement le 16 novembre 2015, ainsi que cela résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique, soit au delà du délai de huit jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, lequel a fait courir le délai de recours contentieux ; que ce délai de huit jours ne peut être regardé comme un délai de procédure, celui-ci ne concernant que les cas où un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'il n'est, par suite, pas un délai franc ; que, dès lors, le délai d'appel opposable à l'ONIAM a commencé à courir, en application des dispositions de cet article, à compter de l'expiration du délai de huit jours mentionné précédemment, décompté à partir du 6 novembre 2015, soit à compter du 14 novembre 2015 ; que la requête d'appel de l'ONIAM, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2016 a été présentée à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 précité, fixé au vendredi 15 janvier 2016 ; qu'elle est ainsi irrecevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les consorts A...doit être accueillie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a mis à sa charge une somme de 68 559,36 euros en réparation des préjudices subis par Mme C...A...en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux consorts A...au titre des frais exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme C...A...et à Mme F...A....

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

4

N°16DA00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00103
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;16da00103 ?
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