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15/02/2018 | FRANCE | N°17DA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17DA01200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre social rural du Vexin-Thelle a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 232 émis le 4 avril 2016 par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin lui faisant obligation de payer la somme de 20 777,47 euros et d'annuler la décision implicite du 25 juillet 2016 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire.

Par une ordonnance n° 1602892 du 4 mai 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal admi

nistratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre social rural du Vexin-Thelle a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre exécutoire n° 232 émis le 4 avril 2016 par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin lui faisant obligation de payer la somme de 20 777,47 euros et d'annuler la décision implicite du 25 juillet 2016 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce titre exécutoire.

Par une ordonnance n° 1602892 du 4 mai 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2017, l'association Centre social rural du Vexin-Thelle, représentée par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant l'association Centre social rural du Vexin-Thelle.

1. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 des statuts que l'association Centre social rural du Vexin-Thelle avait joints à sa demande enregistrée devant le tribunal administratif : " L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou tout autre membre du conseil d'administration désigné à cet effet " ; qu'aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; que, dès lors, le président de l'association a qualité pour représenter l'association devant la juridiction administrative ;

3. Considérant que, faute de toute mention dans la requête, l'association a été invitée par le tribunal à préciser l'organe qui la représentait effectivement devant lui ; que l'association a alors produit un procès-verbal, non contredit par un autre document, qui indiquait que cette association entendait être représentée par son président, dont le nom était précisé, dans les litiges l'opposant au syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin ; qu'il pouvait également en être déduit que ces litiges, qui prenaient naissance dans l'exécution de conventions passées entre l'association et le syndicat intercommunal, s'étendaient aux titres exécutoires qui en étaient le prolongement ; que, par suite, l'association Centre social rural du Vexin-Thelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'elle ne justifiait pas de l'habilitation de son président pour saisir le tribunal pour rejeter sa demande comme irrecevable ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de l'association Centre social rural du Vexin-Thelle ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin une somme de 750 euros à verser à l'association Centre social rural du Vexin-Thelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Centre social rural du Vexin-Thelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin réclame sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 4 mai 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin versera à l'association Centre social rural du Vexin-Thelle la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre social rural du Vexin-Thelle et au syndicat intercommunal de regroupement scolaire de Montagny-en-Vexin.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01200
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;17da01200 ?
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