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08/02/2018 | FRANCE | N°16DA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16DA00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le président du conseil régional de Picardie a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

Par un jugement n° 1401323 du 19 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2016, M.B..., représenté par la SCP S. Houze - M.C..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le président du conseil régional de Picardie a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

Par un jugement n° 1401323 du 19 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2016, M.B..., représenté par la SCP S. Houze - M.C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler cet arrêté du président du conseil régional de Picardie du 10 février 2014 ;

3°) d'enjoindre à la région Picardie de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de sa maladie ;

4°) de mettre à la charge de la région Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Mme E...D..., représentant la région des Hauts de France.

1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial affecté au service des archives de la région Picardie, a été placé en congé de maladie du 12 mars 2013 au 6 janvier 2014 ; qu'il a demandé que ses douleurs lombaires et scapulaires soient reconnues comme maladie professionnelle ; que, par un arrêté du 10 février 2014, le président du conseil régional de Picardie a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ; que le requérant relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que la tendinopathie bilatérale des épaules est prise en compte dans le tableau n° 57 A des maladies ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " (...) 2. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. " ; que l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites vise la situation du fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

5. Considérant que M.B..., né le 17 avril 1964, a été placé en congé de maladie ordinaire du 12 mars 2013 au 6 janvier 2014 ; qu'il se plaint de douleurs scapulaires et lombaires qu'il impute à son activité professionnelle de magasinier consistant notamment à la manutention de boîtes d'archives ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du 13 septembre 2013 du médecin expert, qu'il existe un état pathologique antérieur en cours, en particulier des séquelles de traumatisme du poignet droit en 1998 dans le cadre d'un accident de service et de traumatisme des pieds dans le cadre également d'un accident de service en 2000 responsables de douleurs séquellaires ; que, par ailleurs, le certificat médical du 27 janvier 2014 établi par le Docteur Courmont, rhumatologue, dont se prévaut le requérant, ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de la maladie mais se borne à faire le constat que M. B...ne devrait plus porter de charge lourde et effectuer aucun travail nécessitant que ses deux bras soient élevés au-delà du plan de l'épaule ; que le rapport du Docteur Doutremont, médecin de la consultation de pathologie professionnelle du centre hospitalier universitaire d'Amiens, consulté sur l'initiative du Docteur Py, médecin de prévention du conseil régional de Picardie, ne conclut pas non plus à l'imputabilité au service de la tendinopathie, ni des lombalgies chroniques ; qu'enfin, l'avis du 23 décembre 2013 transmis à la commission de réforme, par lequel le médecin de prévention concluait à l'imputabilité au service et qui n'a pas été suivi par la commission de réforme, n'est pas suffisant à lui seul pour établir le lien de causalité entre la maladie dont souffre M. B...et ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la région des Hauts-de-France.

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N°16DA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00827
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP HOUZE - LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-08;16da00827 ?
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