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01/02/2018 | FRANCE | N°16DA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 01 février 2018, 16DA00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) et l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches (SEVE) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Fosseuse a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1301987 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 7 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) et l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches (SEVE) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Fosseuse a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1301987 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, l'association ROSO et l'association SEVE, représentées par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 8 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fosseuse la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement europe´en et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...E..., représentant la commune de Fosseuse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juin 1996, le conseil municipal de Fosseuse a approuvé la sixième modification du plan d'occupation des sols communal, approuvé par délibération du 2 novembre 1982 afin, notamment, de transformer la zone précédemment classée 2 NA, d'urbanisation future, au lieudit " Les pièces d'en bas ", d'une superficie de plus de cinq hectares, en zone 1 NA, d'urbanisation immédiate. Par un arrêt du 17 mai 2001, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette délibération au motif, notamment, qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard d'un risque d'érosion et de ruissellement constaté sur le secteur. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision du 3 octobre 2003 du Conseil d'Etat. A la suite d'une étude hydrogéologique complémentaire relative aux risques identifiés en ce qui concerne " Les pièces d'en bas ", et d'une délibération du 23 février 2007 prescrivant la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme sur le fondement des nouvelles dispositions du code urbanisme alors applicables, la commune a révisé son document d'urbanisme par une délibération adoptée le 8 mars 2013. Les associations ROSO et SEVE relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération portant approbation du plan local d'urbanisme.

Sur la légalité de la délibération du 8 mars 2013 :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère intéressé du maire de la commune :

2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. S'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 23 février 2007 à laquelle le conseil municipal a prescrit la réalisation d'un plan local d'urbanisme, les parcelles qui ont été ouvertes à l'urbanisation du secteur 1 AUh dit " Les pièces d'en bas ", n'appartenaient plus, depuis l'année 2006 au plus tard, à la famille du maire, M. D...B..., hormis l'une d'entre-elle cadastrée B217 d'une faible superficie de 15 ares et 32 centiares cédée ultérieurement par ce dernier à M. F...B.... Les associations requérantes, si elles rappellent que les terrains concernés ont été vendus à des sociétés de promotion immobilière, ne produisent aucun commencement de preuve de nature à établir qu'après la cession de ces parcelles, le maire aurait gardé un intérêt personnel à leur constructibilité future. Dans ces conditions, l'intérêt du maire de la commune ne pouvait être regardé comme distinct de celui de la généralité des quelques 800 habitants de cette commune. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige dans une zone ouverte à l'urbanisation aurait résulté de l'influence que le maire aurait exercée lors de la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui a été de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'adoption du plan local d'urbanisme contesté est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne les moyens tirés des insuffisances du rapport de présentation :

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Fosseuse aurait dû être soumise à la réalisation d'une évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le contenu du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige n'avait donc pas, en tout état de cause, à inclure, en vertu de l'article 5 et du f) de l'annexe I, au titre des informations relatives aux effets notables probables sur l'environnement, présentées d'ailleurs comme une recommandation : " les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs ". Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant pour n'avoir pas fait figurer ces informations.

7. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : (...) / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / (...) / 4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / (...)".

8. En premier lieu, le rapport de présentation, notamment dans sa partie 1.2, expose de manière suffisamment précise et détaillée, l'état initial de l'environnement au regard des exigences du 2° de l'article R. 123-2 cité au point précédent et des enjeux locaux. Par suite, les associations requérantes qui n'assortissent pas leur moyen sur ce point d'éléments précis, ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.

9. En second lieu, la partie 3.4 relative à " l'incidence des dispositions du plan local d'urbanisme sur l'environnement " ne comporte pas, en revanche, par elle-même une évaluation des incidences sur l'environnement suffisamment précise et détaillée au regard des exigences du 4° de l'article R. 123-2 précité et des enjeux locaux. Cependant, ces lacunes, s'agissant notamment de l'ouverture des secteurs 1AUv et 1AUh à l'urbanisation, sont compensées par les informations contenues dans les autres parties du rapport de présentation. Celles-ci permettent d'apprécier la prise en compte des incidences de ces projets sur l'environnement et des mesures prises pour éviter, corriger ou compenser les effets de cette ouverture à l'urbanisation de terrains non bâtis compte tenu des risques naturels identifiés dans ces parties du territoire communal, notamment des risques de ruissellement, de coulées de boue ou d'inondation. Ces éléments se retrouvent en particulier dans les autres parties du rapport de présentation, notamment aux points 1.2.13, 2.2.4.1 et 2.2.4.2. En outre, ce rapport s'approprie également les résultats d'études hydrauliques produites par des bureaux d'études hydrauliques ou des hydrogéologues en 1998, 2004 ou 2011. La dernière d'entre elles émanant d'un expert agréé a été jointe au dossier, ainsi que les conclusions qui en ont été tirées par les services de l'Etat et par la commune, en matière de choix d'aménagement à opérer et d'actions préventives à mener. L'étude réalisée en 2015 par un hydrogéologue, mandaté par les associations requérantes, et qui procède à une critique de la méthodologie utilisée dans l'étude de 2011, ne suffit pas à écarter comme radicalement viciées, les analyses présentées dans le rapport de présentation critiqué, lequel n'omet d'ailleurs pas, contrairement à ce qui est soutenu, de faire mention du risque de coulée de boue. Par ailleurs, des informations complémentaires figurent également dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives aux deux secteurs 1AUh et 1AUv. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des écritures des intéressées que d'autres enjeux environnementaux auraient été suffisamment analysés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Fosseuse.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que les moyens tirés des insuffisances du rapport de présentation doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur :

11. Les associations ROSO et SEVE reprennent en appel les moyens qu'elles avaient présentés en première instance et qui étaient tirés des irrégularités du rapport dans ses réponses aux observations et de l'insuffisance de l'avis du commissaire enquêteur. Elles n'apportent pas d'éléments nouveaux devant la cour. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur manifeste dans le classement des parcelles en litige :

12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S'agissant des terrains situés au lieu dit " Les pièces d'en bas " :

13. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'adoption du plan local d'urbanisme en litige, devant remplacer le plan d'occupation des sols adopté en 1982, le conseil municipal a retenu comme parti d'aménagement d'ouvrir à l'urbanisation le secteur " Les pièces d'en bas " sur la base d'études complémentaires réalisées après les décisions juridictionnelles mentionnées au point 1 et à en définir les contours, par son classement en zone 1AUh et dans des conditions caractérisées par le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) propres à ce nouveau zonage.

14. S'agissant, en premier lieu, de la réalité des risques naturels observés sur ce dernier secteur, les nouvelles études hydrauliques et hydrogéologiques réalisées en 2004 et confirmées en 2011, ne concluent pas à l'existence d'un risque naturel majeur pour les terrains situés au lieudit " Les pièces d'en bas ". L'étude Gaudriot de 2004, qui reprend l'ensemble des études préexistantes et notamment le rapport Hydratec de juillet 1998, estime en particulier que ces risques sont minimes au droit du lotissement compte tenu de la configuration précise des bassins versants. Ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par l'étude hydrogéologique de M. C...du 4 janvier 2016 que les associations requérantes ont produite en appel, qui s'en tient à des critiques méthodologiques de forme. Il résulte en outre de l'étude Pomerol de janvier 2011, qui a été soumise à l'analyse des services de l'Etat, qu'eu égard au contexte topographique du secteur, aux axes de drainage des terrains situés en amont, à l'existence de deux thalwegs à l'est et à l'ouest du secteur AUh ainsi qu'à l'existence du chemin rural dit du Roi situé au nord qui peut jouer un rôle de collecteur des eaux pluviales vers les thalwegs, que le risque de ruissellement et de coulées de boue vers les terrains en litige ne présente pas un degré d'occurrence élevé. Les services de l'Etat retiennent d'ailleurs, en 2011, que " le contexte topographique de la zone ne laisse pas présager une exposition au risque de ruissellement comme on peut l'entendre généralement par débordement d'un axe d'écoulement préférentiel, tout au plus une saturation des terrains en eau à l'issue d'une précipitation prolongée ". Les coulées de boue ou les ruissellements observés en 1994 ont trait en réalité à un lotissement voisin existant qui se trouve davantage exposé au regard des axes de ruissellement résultant de la topographie. Les attestations récentes de voisins immédiats du secteur 1 AUh indiquent également qu'aucun phénomène de coulée de boue, de ruissellement ou d'inondation n'y a été observé dans les dernières décennies. Compte tenu de ces données nouvelles et précises dont l'auteur du plan local d'urbanisme a pu valablement tenir compte dans le cadre de l'élaboration d'un document d'urbanisme ayant un nouvel objet par rapport à celui de 1996 qui avait été censuré comme il a été rappelé au point 1, l'inscription du secteur dans une zone de risque identifié comme fort par les modèles cartographiques ou les traces qu'auraient laissées de telles coulées sur un document de l'IGN datant de 1947, ne faisaient pas obstacle à une ouverture à l'urbanisation du secteur en litige.

15. Il est en outre constant que les préconisations des services de l'Etat ont été reprises, s'agissant du risque de coulées de boue, dans le plan local d'urbanisme notamment dans le cadre des OAP correspondant au secteur 1AUh. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont également adopté une OAP qui tend à faire jouer au chemin du Roi marquant la limite nord sur secteur un rôle de collecteur et de limite naturelle aux phénomènes de ruissellement et de coulées sous la forme, notamment, de plantations d'arbres de haute tige " au pouvoir absorbant avéré " qui doivent être réalisées le long du chemin. Ces mêmes orientations et les dispositions du règlement prévoient également de limiter l'impact d'un ruissellement ou de coulées de boue éventuelles, notamment par la collecte des eaux pluviales, la réalisation de construction dans le cadre d'un aménagement d'ensemble du secteur, la protection stricte des boisements situés en limite ouest de la zone ainsi que la réalisation de noues engazonnées et de 1 000 m² d'espaces verts à l'intérieur de cette zone. Le projet de lotissement tend à une densité raisonnable du bâti par rapport aux surfaces non bâties.

16. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 13 à 15, qu'au regard de l'exposition limitée aux risques naturels du secteur " Les pièces d'en bas ", ainsi que des mesures envisagées pour prendre en compte les risques existants, le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consistant à poursuivre une urbanisation maîtrisée de la commune entre les deux zones urbaines et centrales au nord de la rivière, sous la forme d'une inscription de ce secteur en zone AUh, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant des terrains situés près du château :

17. Les associations requérantes reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés des contradictions entachant le plan local d'urbanisme s'agissant du secteur AUh et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement du secteur 1AUv. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les associations ROSO et SEVE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

19. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ".

20. Le passage dont la commune de Fosseuse demande la suppression, qui relève de l'argumentation des associations requérantes quant au caractère intéressé du maire de la commune à la délibération litigieuse, n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fosseuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

22. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des associations requérantes, le paiement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Fosseuse au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des associations ROSO et SEVE est rejetée.

Article 2 : Les associations ROSO et SEVE verseront à la commune de Fosseuse la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fosseuse est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO), à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de la vallée de l'Esches (SEVE) et à la commune de Fosseuse.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA00153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00153
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Espaces naturels sensibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-01;16da00153 ?
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