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23/01/2018 | FRANCE | N°17DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2018, 17DA00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1603184 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 28 mars 2017, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1603184 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., de nationalité nigériane, née le 26 août 1982, entrée en France le 26 mai 2014 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant que la demande de Mme D...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Somme était, par suite, tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 septembre 2016, que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée ; que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour au demandeur, alors même que celui-ci a été débouté de sa demande d'asile, Mme D...peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé, soit des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a, en l'espèce, examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit faire valoir que la décision par laquelle le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir lui reconnaître un droit au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à sa situation personnelle sur le territoire national ;

4. Considérant que si Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis deux ans et que son enfant, dont le père est un ressortissant français, y est né, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en mai 2014 selon ses déclarations, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'en outre, elle ne vit plus avec le père de son enfant, né le 23 septembre 2014, et ne justifie ni de la constitution de liens familiaux anciens et stables sur le territoire français, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté en litige n'implique pas la séparation de Mme D...de son enfant né en France le 23 septembre 2014 ; qu'en outre, comme cela a été dit au point 4, la requérante ne vit plus avec le père de cet enfant, dont au demeurant, il n'est pas établi qu'il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ; que dès lors, le préfet de la Somme n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

3

N°17DA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00576
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-23;17da00576 ?
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