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18/01/2018 | FRANCE | N°17DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17DA01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701183 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 20

17, M. A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701183 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les observations de Me D...B..., représentant M.A....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative que, à défaut d'ordonnance fixant une date de clôture d'instruction ou lorsque l'instruction a été rouverte par la communication d'un mémoire, l'instruction écrite est normalement close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ; que, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction en soumettant au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture d'instruction a été fixée par ordonnance du tribunal au 10 mai 2017 à 12h00 ; que le mémoire en défense produit par le préfet de l'Eure a été communiqué au requérant le 11 mai 2017 ; que l'instruction a donc été rouverte par cette communication et close à nouveau trois jours francs avant l'audience, soit le 19 mai 2017 à minuit, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que M. A... a adressé un mémoire en réplique accompagné de pièces justificatives au greffe du tribunal, la veille de l'audience, le 22 mai 2017, soit après la clôture de l'instruction ; que l'intéressé n'établit pas qu'il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction des moyens soulevés dans ce mémoire, ni des pièces justificatives qui y étaient jointes ; que, par suite, le tribunal administratif de Rouen, qui a visé ce mémoire, a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas le prendre en considération et se prononcer au regard des seuls éléments produits devant lui avant la clôture de l'instruction ;

Sur la décision de refus d'un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

4. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 17 septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2010 ; que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées respectivement le 30 août 2011 et le 27 avril 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et respectivement le 2 février 2012 et le 26 août 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il ne justifie pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité en dépit de la présence de son frère, de belles-soeurs et de cousins, ressortissants français ou bénéficiant de titres de séjour ; qu'en outre, il ne fait pas état d'une intégration sociale particulière par la production de cinq attestations d'amis et par son engagement associatif au sein de son milieu de vie ; qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas reprendre, dans son pays d'origine, l'activité de maçon qu'il a notamment exercée entre novembre 2011 et mars 2012 et pour laquelle il produit un contrat à durée déterminée dans l'entreprise dont son frère est le gérant ; qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même éloignement du territoire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

9. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

13. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M. A... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que l'article issu d'un quotidien d'information turc produit par M. A...ne démontre pas la véracité des affirmations de l'intéressé quant au sort de son père ; que le procès-verbal de perquisition en date du 3 mars 2016 qui indique que M. A...est recherché pour propagande contre l'Etat ne revêt pas une valeur probante suffisante pour permettre d'établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Turquie du fait de son engagement politique allégué ; que ces risques ne sont pas davantage prouvés par l'article de presse et les rapports d'Amnesty International et des Nations Unies présents au dossier et qui décrivent une situation politique générale ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile de l'intéressé ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°17DA01368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01368
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;17da01368 ?
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