Vu, I, sous le n° 16DA01586, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Haillicourt à lui verser la somme de 2 362,91 euros toutes taxes comprises, au titre des missions de maîtrise d'oeuvre réalisées par lui au profit de la commune d'Haillicourt, ainsi que la somme de 34 187,64 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation, en 2012, du contrat de main d'oeuvre dont il était titulaire.
Par un jugement n° 1400865 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Haillicourt à verser à M. F...la somme de 32 287,20 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, la commune d'Haillicourt, représentée par la SCP Thémès, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu, II, sous le n° 16DA01587, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Haillicourt à lui verser la somme de 20 301 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation, en 2009, du contrat de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire.
Par un jugement n° 1400867 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Haillicourt à verser à M. F...la somme de 10 635,87 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, la commune d'Haillicourt, représentée par la SCP Thémès, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.
- et les observations de Me E...B...représentant la commune d'Haillicourt et Me C...D...représentant M.F....
1. Considérant que par acte d'engagement en date du 20 avril 2007, la commune d'Haillicourt (Pas-de-Calais) a confié à M. F...un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une garderie, d'un centre de loisirs et d'une cantine scolaire ; que, par une délibération du 16 juillet 2009, le conseil municipal a décidé de résilier ce marché et de réexaminer les caractéristiques du projet ; que, par un nouvel acte d'engagement du 4 décembre 2009, la commune d'Haillicourt a confié à M. F...la maîtrise d'oeuvre du nouveau projet de construction d'une garderie, d'un centre de loisirs et d'une cantine scolaire ; que, toutefois, par un premier ordre de service du 28 avril 2011, la commune a décidé de suspendre les études et, par un second ordre de service du 26 juin 2012, de résilier le marché ; que M. F...a, d'une part, formé devant le tribunal administratif de Lille un recours tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de la résiliation décidée par le conseil municipal le 16 juillet 2009 ; que, par un jugement du 4 juillet 2016, le tribunal administratif, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune, a estimé que cette résiliation avait été prononcée pour un motif d'intérêt général mais qu'elle ouvrait droit à indemnisation du titulaire du marché ; qu'après avoir constaté que les prestations déjà réalisées par le maître d'oeuvre avaient été payées, il a condamné la commune à verser à M.F..., au titre du manque à gagner subi par celui-ci, la somme de 10 635,87 euros ; que, d'autre part, M. F... a également saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant à la condamnation de la commune d'Haillicourt à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation décidée le 26 juin 2012 ; que, par un second jugement du 4 juillet 2016, le tribunal administratif a estimé que cette résiliation avait été, elle aussi, décidée pour un motif d'intérêt général et a condamné la commune à verser à M. F...la somme de 32 287,20 euros ; que la commune d'Haillicourt, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, relève appel de ces jugements ; que M.F..., par la voie de l'appel incident, demande la réformation du second jugement du 4 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas condamné la commune à lui verser une somme de 2 362,91 euros toutes taxes comprises au titre d'une prestation effectuée avant la résiliation ;
Sur les préjudices résultant des résiliations des marchés :
2. Considérant que la résiliation d'un contrat administratif pour un motif d'intérêt général ouvre droit, même dans le silence du contrat, à une indemnisation du titulaire ; qu'en l'espèce, l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières des deux marchés en litige prévoit que " Le présent marché peut être résilié de plein droit, par décision de la personne responsable : lorsque le maître de l'ouvrage résilie le marché sans que le titulaire ait manqué à ses obligations, le maître d'oeuvre peut prétendre à la fraction de la mission déjà accomplie sans abattement et à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de cette résiliation " ; que le préjudice indemnisable peut, le cas échéant, inclure le manque à gagner du cocontractant ;
En ce qui concerne la résiliation décidée en 2009 :
3. Considérant que la résiliation décidée par le conseil municipal, le 16 juillet 2009, a été motivée par le souhait de la commune d'apporter d'importantes modifications au projet et de construire deux bâtiments distincts, l'un destiné à abriter la cantine scolaire et le centre de loisirs, l'autre la garderie périscolaire ; que cette résiliation doit, ainsi, être regardée comme ayant été décidée pour un motif d'intérêt général et comme ouvrant droit à indemnisation ;
4. Considérant que M. F...n'a demandé, en première instance, que l'indemnisation de son manque à gagner ; que la commune n'a pas présenté, devant le tribunal administratif, de conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. F... à lui rembourser tout ou partie des sommes qu'elle lui a versées ; que, dans ces conditions, la commune ne peut utilement soutenir en appel que le maître d'oeuvre n'a pas suffisamment justifié de la réalité des prestations pour lesquelles il a déjà perçu une rémunération ;
5. Considérant que la commune soutient également que le montant retenu par le tribunal administratif au titre du manque à gagner serait excessif, le taux de marge nette retenu étant, selon elle, irréaliste au regard des conditions réelles d'activités de M. F... ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du manque à gagner subi par M. F...en l'évaluant, sur la base du taux de marge nette attesté par son expert-comptable et corroboré en appel par les comptes de résultats des années 2005 à 2010, à la somme de 10 635,87 euros ;
6. Considérant, enfin, que si la commune soutient que M. F...ne justifie d'aucun préjudice professionnel supplémentaire, notamment d'une perte de réputation, le tribunal administratif n'a accordé aucune indemnisation à ce titre ;
En ce qui concerne la résiliation décidée en 2012 :
7. Considérant que la commune soutient d'abord que M. F...ne bénéficie pas d'un droit à indemnisation de son manque à gagner, dans la mesure où l'abandon du projet résulterait des insuffisances ou des incohérences de celui-ci ; que, toutefois, l'ordre de service du 26 juin 2012, qui résilie le marché, ne fait état d'aucune faute commise par le titulaire du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. F...se serait montré incapable de remplir ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, la commune ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières selon lesquelles " ...Si le responsable décide de mettre fin à la mission du maître d'oeuvre, parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles...le marché est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement au moins égal à 10 %. " ; qu'au demeurant, la commune n'aurait pu décider une résiliation pour faute qu'après avoir mis M. F...en demeure de remplir ses obligations contractuelles, conformément à l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle mise en demeure ait été adressée au maître d'oeuvre ; qu'ainsi, la résiliation doit être regardée comme prononcée pour un motif d'intérêt général et, par suite, comme ouvrant droit à indemnisation ;
8. Considérant que la commune soutient également que le montant retenu par le tribunal administratif au titre du manque à gagner serait excessif, le taux de marge nette retenu étant, selon elle, irréaliste au regard des conditions réelles d'activités de M.F... ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du manque à gagner subi par M. F...en l'évaluant, sur la base du taux de marge nette attesté par son expert-comptable et corroboré en appel par les comptes de résultats des années 2005 à 2010, à la somme de 32 287,20 euros ;
9. Considérant, enfin, que si la commune soutient que M. F...ne justifie d'aucun préjudice professionnel supplémentaire, notamment d'une perte de réputation, le tribunal administratif n'a accordé aucune indemnisation à ce titre ;
Sur le paiement des prestations réalisées avant la résiliation décidée en 2012 :
10. Considérant que M. F...soutient, comme en première instance, qu'il a réalisé, en 2010, 8 % des prestations incluses dans la mission dite " Projet " du maître d'oeuvre et produit à cette fin une note d'honoraires établie par ses soins, pour un montant de 2 362,91 euros ; que, toutefois, le compte rendu d'une réunion du 24 novembre 2011 indique que seules les missions " Esquisse ", " Avant-projet sommaire " et " Avant-projet définitif " auraient été réalisées ; que, dès lors, M.F..., qui ne conteste pas sérieusement la teneur de ce document, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser cette somme ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Haillicourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif l'a condamnée à payer, respectivement, les sommes de 10 635,87 euros et de 32 287,20 euros à M. F...; qu'il y a également lieu de rejeter l'appel incident de M. F... ; que les conclusions présentées par la commune d'Haillicourt, qui n'est pas la partie gagnante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Haillicourt le versement à M. F...de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune d'Haillicourt et les conclusions d'appel incident de M. F...sont rejetées.
Article 2 : La commune d'Haillicourt versera à M. F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Haillicourt et à M. A... F....
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N°16DA01586-16DA01587