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11/01/2018 | FRANCE | N°15DA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15DA01441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Duplipark a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 143 438,49 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels et avec capitalisation, au titre de l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle du marché relatif à la construction d'un parc de stationnement aérien.

Par un jugement n° 1206562 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à ver

ser à la société Duplipark la somme de 127 594,80 euros, augmentée des intérêts a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Duplipark a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 143 438,49 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuels et avec capitalisation, au titre de l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle du marché relatif à la construction d'un parc de stationnement aérien.

Par un jugement n° 1206562 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à la société Duplipark la somme de 127 594,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 30 septembre 2012, les intérêts échus le 30 septembre 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2015 et un mémoire enregistré le 26 février 2016, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ou subsidiairement de réformer le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Duplipark, ou subsidiairement de limiter le montant de la condamnation à la somme de 1 112,42 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Duplipark la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.

- et les observations de MeF..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier de Valenciennes.

1. Considérant que par un acte d'engagement du 17 août 2010, le centre hospitalier de Valenciennes a confié à la société Duplipark la conception et la réalisation d'un parc de stationnement aérien ; que ce marché comprenait notamment une tranche ferme relative aux études pour un montant de 30 000 euros et une tranche conditionnelle concernant les travaux, pour un montant de 1 226 258 euros ; qu'un ordre de service, notifié le 17 décembre 2010, a affermi la tranche conditionnelle ; que, le 18 juillet 2012, le centre hospitalier a notifié le décompte général du marché à la société Duplipark, laquelle l'a signé en émettant des réserves ; que, le 29 août 2012, la société Duplipark a transmis au centre hospitalier un mémoire en réclamation dans lequel elle a sollicité l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle ; qu'en l'absence de réponse du centre hospitalier, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'un recours tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 143 438,49 euros toutes taxes comprises au titre de cette actualisation de la tranche conditionnelle ; que, par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à la société Duplipark la somme de 127 594,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 30 septembre 2012, les intérêts échus le 30 septembre 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que le centre hospitalier de Valenciennes relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention en défense :

2. Considérant que Me B...E...et la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Duplipark, justifient d'un intérêt suffisant au rejet de l'appel du centre hospitalier de Valenciennes ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, d'une part, que le centre hospitalier soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du III de l'article 18 du code des marchés publics, qui n'imposent l'actualisation du prix des tranches conditionnelles que dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, n'étaient pas applicables eu égard à la date du marché, et qu'il n'a pas précisé quelle était, en l'espèce, la rédaction applicable de cet article réglementaire ; que, toutefois, en ne citant que les seules dispositions applicables à la date de signature du marché, le 17 août 2010, le tribunal s'est nécessairement référé à la rédaction du III de l'article 18 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 25 août 2011 ;

4. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a suffisamment répondu, notamment dans le point 4 du jugement, aux moyens soulevés en défense par le centre hospitalier, tirés de ce que l'annexe I de l'acte d'engagement ne reflétait pas la volonté des parties, de l'absence de bonne foi de la société Duplipark et du caractère manifestement abusif du contenu de cette annexe I ; que l'interprétation ainsi retenue par le tribunal administratif, s'agissant des documents contractuels, se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;

Sur l'actualisation du prix des prestations de la tranche conditionnelle :

5. Considérant qu'à la date de la signature du marché, le code des marchés publics alors en vigueur ne conférait pas au cocontractant de l'administration un droit à l'actualisation du prix d'une tranche conditionnelle ; que, toutefois, il ne faisait pas obstacle à ce que les parties prévoient contractuellement une telle actualisation ; que le cahier des clauses administratives générales alors en vigueur envisageait, d'ailleurs, la possibilité d'une actualisation du prix de chaque tranche conditionnelle ;

6. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que le document inclus dans l'annexe n° 1 de l'acte d'engagement, présentant les conditions de l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle du marché, figurait parmi les documents de l'offre finale remise par la société Duplipark au centre hospitalier le 7 août 2010 ; que cette annexe a ensuite été notifiée avec l'ensemble des pièces contractuelles à la société après la signature du contrat ; que, dans ces conditions, ce document revêt la nature d'une pièce contractuelle, quand bien même son contenu n'aurait pas fait l'objet d'une négociation spécifique entre les parties ; que le centre hospitalier ne peut dès lors utilement soutenir que ce contenu lui aurait été imposé par la société Duplipark ;

7. Considérant que selon l'annexe I de l'acte d'engagement : " Les prix de la tranche conditionnelle et des options sont fixés en valeur du 1er juillet 2010. L'indice retenu pour l'indexation est l'indice BT 07 : ossatures et charpentes métalliques, connu à la date de valeur ci-dessus. Si l'affermissement de la tranche conditionnelle est décidé plus de 3 mois après la date de valeur, l'actualisation sera prise en compte, conformément au décret du 23 août 2001 " ; qu'il résulte de cette stipulation contractuelle, qui n'est ni obscure ni incohérente avec les autres stipulations contractuelles, que l'indice BT 07 à prendre en compte au jour de la date de fixation du prix, soit le 1er juillet 2010, est le dernier indice connu à cette date ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cet indice correspond à celui publié le 28 juin 2010 portant sur le mois de mars, dont la valeur est 599,7 ; que le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que cette méthode d'actualisation serait excessivement favorable à la société Duplipark, compte tenu de la hausse des prix constatée pendant le premier semestre de l'année 2010, ou contraire à une " logique économique ", dès lors qu'elle a été choisie par les parties ; que, par ailleurs, compte tenu de la référence faite par cette stipulation au code des marchés publics, l'indice à prendre en compte pour l'affermissement de la tranche conditionnelle est celui correspondant aux conditions économiques existant au troisième mois précédant cet affermissement ; qu'au mois de septembre 2010, soit trois mois avant l'affermissement de la tranche conditionnelle, la valeur de l'indice BT 07 était 662 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le montant de l'actualisation du prix de la tranche conditionnelle du marché litigieux s'élève à la somme de 127 390,15 euros hors taxe ; qu'il est constant qu'une somme de 21 061,15 euros hors taxe a déjà été versée par le centre hospitalier à ce titre ; que, dès lors, la somme restant due est égale à 106 329 euros hors taxe, soit 127 594,80 euros toutes taxes comprises ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valenciennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société Duplipark la somme de 127 594,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 30 septembre 2012, les intérêts échus le 30 septembre 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, au titre de ces mêmes dispositions, le versement à la société Duplipark de la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Me B...E...et de la Selarl de Saint Rapt et Bertholet est admise.

Article 2 : La requête du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la société Duplipark la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valenciennes, à la société Duplipark, à Me B...E...et à la Selarl de Saint Rapt et Bertholet.

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N°15DA01441

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01441
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Révision des prix.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MOURNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-11;15da01441 ?
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