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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n°1700431 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
>1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n°1700431 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 décembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2016 ; que M. D... relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni qu'il aurait fait état de problèmes de santé au cours de l'instruction de sa demande d'asile et antérieurement à la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que le préfet de la Somme, saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a tiré les conséquences de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, d'accorder au requérant la qualité de réfugié, en refusant son admission au séjour sur le territoire français à ce titre ; que, dès lors, M. D...ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Somme aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.D... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 2 à 4, que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement dont elle est assortie doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°17DA01542

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01542
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET BIBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01542 ?
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