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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700217 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 jui

n 2017, M. E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700217 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, M. E..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

1. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

2. Considérant que l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été abrogé à compter du 31 juillet 2015 par l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. E..., ses dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 de ce code et de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, était susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. E... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2015, il appartenait au préfet du Nord de lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution, de plein droit, de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ainsi que la carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

4. Considérant que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour au demandeur, alors même que celui-ci a été débouté de sa demande d'asile, M. E... peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé soit des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a, en l'espèce, examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit faire valoir que la décision par laquelle le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir lui reconnaître un droit au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à sa situation personnelle sur le territoire national ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. E..., ressortissant algérien né le 18 septembre 1981, est entré en France le 21 janvier 2015 ; qu'il ne réside donc sur le territoire national que depuis un an et six mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans enfant en charge ; qu'il n'établit pas être particulièrement bien intégré dans la société française et ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident ses parents et frères et soeurs ainsi que l'intéressé l'a indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée du séjour de M. E..., la décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E... ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que M. E... a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

11. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 6, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01199 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01199
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da01199 ?
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