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21/12/2017 | FRANCE | N°15DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 décembre 2017, 15DA00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et d'enjoindre à cette autorité de lui verser cette indemnité, pour un montant de 10 357 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301370 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 avril 2013 du di

recteur départemental des finances publiques de l'Oise et a rejeté les conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et d'enjoindre à cette autorité de lui verser cette indemnité, pour un montant de 10 357 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301370 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 avril 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Oise et a rejeté les conclusions à fins d'injonction.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, MmeE..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de lui verser l'indemnité de départ volontaire, pour un montant de 10 357 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant MmeE....

1. Considérant que MmeE..., agent administratif principal de 2° classe au centre des impôts de Senlis, avait bénéficié d'une mise en disponibilité à compter du 1er avril 2003 pour exercer une activité privée ; qu'elle a présenté sa démission le 21 juin 2012, avec effet au 1er octobre 2012 ; que le directeur des finances publiques de l'Oise l'a informée, le 6 décembre 2012, que sa démission était acceptée et qu'elle percevrait une indemnité de départ volontaire d'un montant de 10 357 euros, calculée en application de la circulaire du 21 juillet 2008 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; que le 12 avril 2013, le directeur des finances publiques de l'Oise a informé la requérante qu'à la suite de l'annulation de certaines dispositions de cette circulaire par la décision du Conseil d'Etat n° 326919 du 28 mars 2011, l'indemnité de départ volontaire ne lui serait pas versée ; que par un jugement du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision du 12 avril 2013 ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de lui verser cette somme ; que Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions à fin d'injonction ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision attaquée du 12 avril 2013 le tribunal administratif a jugé que le décret du 17 avril 2008, dans sa rédaction alors applicable, qui crée une indemnité de départ volontaire au bénéfice des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée, ne comporte aucune disposition spécifique relative aux agents se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission ; que MmeE..., qui était dans cette position au cours de l'année où elle a présenté sa démission, ne pouvait dès lors prétendre à cette indemnité de départ volontaire ; que, par suite, la décision du 6 décembre 2012 lui accordant cet avantage pécuniaire était entachée d'illégalité ; que, cependant, la décision attaquée du 12 avril 2013 refusant de verser l'indemnité de départ volontaire à Mme E...était intervenue plus de quatre mois après la décision du 6 décembre 2012 qui lui en accordait le bénéfice ; que Mme E... était dès lors fondée à soutenir que cette décision du 12 avril 2013, qui retire une décision créatrice de droits devenue définitive, était elle-même illégale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ; que, de même, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale, dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application de ces dispositions ; qu'ainsi l'administration n'est pas tenue de verser à l'agent une rémunération ayant pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ;

4. Considérant cependant et en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction alors applicable : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration " ; qu'aux termes de son article 7 : " (...) L'indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective " ; qu'aux termes de son article 8 : " L'agent qui, dans les cinq années consécutives à sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière, est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de départ volontaire " ;

5. Considérant qu'il suit de ces dispositions que l'indemnité de départ volontaire ne peut être versée qu'après l'acceptation de la démission de l'agent public, laquelle a pour effet de rompre tout lien entre l'agent et son service ; qu'elle ne constitue pas un avantage statutaire ; que bien que calculée sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois au titre desquels les agents ont été rémunérés, elle n'est pas directement liée au service fait ; qu'elle peut être rappelée si certaines conditions sans lien avec les fonctions précédemment exercées cessent d'être remplies, sans que cette attribution ait été illégale au départ ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, cette indemnité ne présente pas le caractère d'une rémunération ou d'un élément de rémunération pour l'application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le ministre n'était pas fondé, en tout état de cause, à ne pas procéder au paiement effectif de cette indemnité au motif qu'elle constituait un accessoire de rémunération pouvant être répété dès son versement ;

6. Considérant, en dernier lieu, que, dans les cas où, comme en l'espèce, ne trouve pas à s'appliquer le régime spécifique en matière de paiement indu de rémunération des agents publics, fixé par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration est tenue, en vertu du principe de sécurité juridique, de verser à de tels agents les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier, constitutif d'un droit acquis, qu'elle ne peut plus retirer ; que, dès lors, le directeur départemental des finances de l'Oise était tenu au versement de l'indemnité d'un montant de 10 357 euros accordée à Mme E...le 6 décembre 2012 ; qu'il doit donc lui être enjoint d'y procéder, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par MmeE....

Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Oise de verser à MmeE..., dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la somme de 10 357 euros, correspondant à l'indemnité de départ volontaire.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

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N°15DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00197
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-21;15da00197 ?
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