La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2017 | FRANCE | N°15DA01084-15DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19 décembre 2017, 15DA01084-15DA01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années et des pénalités correspondantes.

Par des jugements n° 1203702 et n° 1203703 du 23 avril 2015

, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années et des pénalités correspondantes.

Par des jugements n° 1203702 et n° 1203703 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2015 et le 16 août 2016, sous le n° 15DA01084, M. et MmeA..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203702 du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2015 et le 16 août 2016, sous le n° 15DA01095, M. et MmeA..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203703 du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant M. et MmeA....

1. Considérant que les requêtes n° 15DA01084 et n° 15DA01095 présentées pour M. et Mme A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL unipersonnelle Discores, qui exploite une discothèque à Rouen et dont M. A...était l'unique associé et le gérant jusqu'au 3 juin 2008, puis co-gérant avec son épouse depuis cette date, l'administration a rejeté la comptabilité de la société comme non-probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos des années 2007 à 2009 ; que les rectifications résultant de la reconstitution des recettes opérée ayant été considérées comme des distributions appréhendées par M. A...en sa qualité de maître de l'affaire et en l'absence de déclarations de revenus au titre des années 2008 et 2009 malgré une mise en demeure, l'administration a mis à la charge de M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2007 à 2009 et les pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt (...) ; que selon les cinquième et sixième alinéas du même article : " Les demandes que les contribuables peuvent présenter (...) doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L'imputation prévue (...) est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. " ;

4. Considérant que si M. A...soutient que le vérificateur n'a pas informé la SARL Discores de la possibilité de pouvoir bénéficier de la cascade complète en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, l'irrégularité de la procédure d'imposition menée à l'égard de la société ne peut être utilement invoquée par M.A..., qui est l'unique associé de cette société, pour contester ses impositions personnelles ; qu'en tout état de cause, le 5ème alinéa de cet article, qui institue seulement un délai dans lequel la demande prévue au 3ème alinéa doit être présentée par le contribuable et fixe le point de départ de ce délai, n'a pas pour effet de contraindre l'administration à informer le contribuable de la possibilité qu'il a de demander l'application de ces dispositions ; que par suite, le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires en litige auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société Discores, le vérificateur a constaté l'absence de brouillard de caisse, bandes de caisse enregistreuse retraçant les recettes journalières en fonction du mode de règlement ; qu'il était ainsi impossible d'établir une distinction des encaissements par mode de paiement ; qu'en outre, le vérificateur a constaté une absence de comptabilisation des recettes de billetterie des soirées organisées avec les associations étudiantes, des anomalies dans l'enregistrement des recettes et des achats et ventes de cigarettes, un enregistrement global des consommations du personnel et de celles offertes en fin de soirée, un coefficient de marge anormalement faible, des anomalies comptables, des incohérences entre le montant des recettes " bar " en janvier 2007 et les entrées de la même période et la non-conformité de la caisse enregistreuse au regard des dispositions de l'article 96 C 2° de l'annexe III au code général des impôts ;

6. Considérant que M. A...reconnaît que la société procédait à une comptabilisation globale de ses recettes journalières et se prévaut d'une note administrative du 21 octobre 1954 et des réponses ministérielles au député Berger faite le 22 juin 1972 et au sénateur Francou, faite le 19 janvier 1982 selon lesquelles l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas pour rejeter la comptabilité d'un commerce de détail comme non probante ; que toutefois, il est constant que la société Discores dont M. A...est l'unique associé exploite une discothèque, activité qui ne peut être assimilée à un commerce de détail ; que M. A...ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces doctrines dans les prévisions desquelles il n'entre pas ; que, par suite, et dans la mesure où les autres griefs fondant le rejet de la comptabilité de la société sont établis, quand bien même le service n'aurait pas constaté d'enrichissement du gérant, compte tenu des graves irrégularités affectant la comptabilité de la société, l'administration a pu regarder celle-ci comme étant non probante et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

7. Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases imposables, soit encore aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle pouvant être atteinte par la méthode initialement utilisée par l'administration ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Discores au titre des années en litige, le vérificateur a constaté que la société avait organisé dans ses locaux en liaison avec des associations d'étudiants trente-deux soirées au cours de l'exercice clos le 31 mars 2007, vingt-huit soirées au cours de l'exercice clos le 31 mars 2008 et trente-six en ce qui concerne le dernier exercice clos au 31 mars 2009 sans enregistrer les entrées en recettes ; que contrairement à ce que font valoir les requérants, la société Discores est tenue de comptabiliser les recettes résultant des soirées qu'elle organise y compris celles relatives aux soirées étudiantes organisées dans ses locaux ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'elle n'organiserait pas elle-même ces soirées étudiantes, la part du produit résultant des recettes " entrées " qui lui revient présente un caractère imposable ;

9. Considérant que le vérificateur a recherché dans la comptabilité, les soirées donnant lieu à des enregistrements comptables similaires et a, au vu de ces éléments, déterminé un ratio entre les recettes " bar " et les recettes " entrées " et a appliqué le montant moyen des consommations au bar par entrée au montant des recettes " bar " des soirées étudiantes pour déterminer le nombre d'entrées ; que pour déterminer ensuite le montant des recettes " bar ", elle a procédé à un dépouillement des factures d'achats de liquides regroupées par fournisseur et à partir des stocks de la société, qui ont été appréhendés sans aucune erreur ou approximation, et a déterminé les achats revendus en quantité par catégorie de produits et de fournisseur, et a enfin calculé le nombre de consommations revendues à partir des quantités servies précisées par le gérant de la société et mentionnées dans les comptes-rendus d'entretien avec celui-ci, ; que ce nombre a été pondéré par application d'un ratio de perte modulé en fonction des types de produits selon les indications de la société elle-même ; que le vérificateur a ainsi déterminé un chiffre d'affaires brut toutes taxes comprises en appliquant au nombre de consommations vendues, les tarifs indiqués sur la carte qui lui a été remise et en déduisant les offerts et les consommations du personnel, et les boissons gratuites délivrées avec certains billets d'entrée ; que les requérants ne démontrent pas, par les seuls éléments produits, le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution retenue par l'administration ; que la méthode alternative de reconstitution qu'ils proposent ne permet pas d'aboutir à un résultat plus fiable que celui résultant de la méthode mise en oeuvre par l'administration ; que par suite, les requérants n'apportent pas la preuve que la méthode d'évaluation de l'administration, qui tient compte des conditions réelles d'activité de la société, aurait conduit à exagérer les bases de ses impositions dans des conditions de nature à lui ouvrir droit à la décharge des impositions contestées ;

En ce qui concerne la distribution de revenus :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;

11. Considérant que, lorsque l'identité du bénéficiaire d'une distribution opérée par une société résulte sans ambiguïté des circonstances de l'affaire elle-même, la circonstance que l'administration n'ait pas, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, invité la société à lui fournir des indications complémentaires ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse procéder, en application de l'article 109 du même code, à l'imposition entre les mains du bénéficiaire des revenus correspondant aux sommes ainsi distribuées ;

12. Considérant qu'à l'issue de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Discores dont M. A...a été le gérant, l'administration a considéré comme revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, les sommes réintégrées dans le résultat imposable pour un montant de 341 563 euros en 2007 dont M. A...aurait eu la disposition ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... est associé unique de la société et qu'il détient 100 % du capital social ; qu'il en a été aussi le gérant jusqu'au 3 juin 2008 et en cette qualité, il était le signataire des déclarations fiscales de la société, il disposait de la signature sur les comptes bancaires de celle-ci et il effectuait les commandes des fournisseurs ; qu'il supervisait l'organisation de l'ensemble des soirées de la discothèque, même s'il n'était pas présent lors des soirées comme il le soutient, et a disposé sans contrôle des fonds sociaux ; qu'en conséquence, l'administration, qui a pris en compte ces éléments précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société, a démontré qu'il était bien le seul maître de l'affaire et était ainsi réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société placée sous son contrôle ; que la circonstance que M. A...aurait été hospitalisé un mois en 2008 en raison d'une maladie chronique ne permet pas d'établir qu'il était étranger à la gestion de la société pendant l'exercice clos le 31 mars 2007 ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que M. A...était le bénéficiaire des sommes en litige en 2007 et a pu, par suite, mettre celles-ci à sa charge sans mettre en oeuvre la procédure spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts qui, au demeurant, n'est pas relatif à la procédure d'imposition du bénéficiaire des distributions ;

13. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...se sont abstenus de souscrire leur déclaration de revenus au titre des années 2008 et 2009 malgré une mise en demeure ; que l'administration les a taxés d'office à raison des sommes réintégrées dans le résultat imposable de la société pour un montant de 335 768 euros en 2008 et de 344 992 euros en 2009 et a imposé ces sommes comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il leur appartient dès lors d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'administration a tenu compte dans sa méthode d'évaluation du chiffre d'affaires de la société Discores des conditions réelles d'activité de la société ; que M. et Mme A...n'apportent pas la preuve, alors que celle-ci leur incombe, du caractère exagéré du montant des impositions mises à leur charge ;

14. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'en réintégrant dans leurs revenus de l'année 2007, une somme de 341 563 euros correspondant à des minorations de recettes constitutives de revenus distribués appréhendées en 2006, l'administration n'a pas respecté le principe de l'annualité de l'impôt ; que, toutefois, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

15. Considérant que M. et Mme A...n'apportent pas plus en appel qu'en première instance la preuve qui leur incombe, alors qu'ils ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, que le montant des revenus fonciers au titre des années 2008 et 2009 pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu serait exagéré ;

Sur l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 aux contributions sociales :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7. de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) " et qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 :(...) c) des revenus de capitaux mobiliers " ;

17. Considérant, que, par une décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du c ) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit sous la réserve toutefois que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts ; que cette réserve d'interprétation doit être regardée comme concernant l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, et non seulement ceux visés à l'article 111 c du code précité dès lors que le conseil constitutionnel a précisé que le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale inclut dans l'assiette de la contribution sociale généralisée tous les revenus du patrimoine y compris ceux des revenus de capitaux mobiliers ; que compte tenu des motifs ainsi retenus par le conseil constitutionnel, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne sauraient également, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués mentionnés à l'article 109 du code général des impôts dès lors que les dispositions dont l'application est contestée ont pour effet d'assujettir le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé et que la majoration de l'assiette de l'imposition ne poursuit pas un objectif de lutte contre la fraude fiscale ; que M. et Mme A...sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a majoré le montant des revenus distribués par application du coefficient de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts et à demander la réduction de la base d'imposition des cotisations sociales au titre des années 2007 à 2009 du montant correspondant à cette majoration ainsi que la décharge du montant des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de cette réduction en base ;

Sur les pénalités :

Sur la motivation :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification du 22 décembre 2010 et 24 juin 2011 adressées à M. et Mme A...comportent l'énoncé des motifs en droit et en fait justifiant, d'une part, l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré calculée sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009 en mentionnant l'article 1729 du code général des impôts et en précisant que d'importantes minorations de recettes et dissimulation constante des chiffres d'affaires ont été décelées et que la société Discores dont M. A...a été le gérant et le co-gérant a sciemment minoré sa base imposable ; que, d'autre part, elles justifient l'application de la majoration de 40 % pour non-dépôt de la déclaration de revenus au titre des années 2008 et 2009 en mentionnant le b de l'article 1728 du code général des impôts et en précisant que M. et Mme A... n'ont pas déposé leurs déclarations malgré une mise en demeure ; que par suite, les pénalités mises à la charge de M. et Mme A...sont suffisamment motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

S'agissant des pénalités pour manquement délibéré :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

21. Considérant que pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est fondé sur la double circonstance que la société Discores dont M. A...est l'associé unique et a été le gérant jusqu'au 3 juin 2008 puis le co-gérant avec son épouse à compter de cette date, avait minoré ses recettes et avait sciemment omis de déclarer une part importante du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période vérifiée et que M. et Mme A...avaient omis de déclarer que les sommes provenant de cette société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors que ces sommes correspondaient à des distributions ; qu'eu égard au caractère répétitif de ces omissions et à leur importance, l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve du manquement délibéré des intéressés à leurs obligations fiscales et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que l'application de cette pénalité ne fait pas obstacle à ce que la majoration de 40 % pour défaut de déclaration soit également appliquée par l'administration dans la mesure où ces pénalités ont des finalités distinctes ;

S'agissant des pénalités pour défaut de déclaration :

22. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1729 A et 1728 du code général des impôts, lorsqu'une personne physique ou morale tenue de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %, cette majoration est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

23. Considérant qu'il est constant que M. et Mme A...se sont abstenus de déposer leur déclaration de revenus pour les années 2008 et 2009 dans le délai de trente jours après réception de la mise en demeure du 15 décembre 2010 ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés, alors que les problèmes de santé allégués ne justifient pas une telle omission, à soutenir que c'est à tort que l'administration leur a, au titre de ces années, appliqué la majoration de 40 % pour défaut de déclaration de revenus prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;

24. Considérant que contrairement à ce que font valoir les requérants, l'absence de modulation du taux des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines énoncés à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition des cotisations sociales de M. et Mme A...au titre des années 2007 à 2009 est réduite du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes à hauteur des montants résultant de la réduction de la base d'imposition effectuée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1203703 du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°15DA01084, 15DA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01084-15DA01095
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE ; SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE ; SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-19;15da01084.15da01095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award