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30/11/2017 | FRANCE | N°17DA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17DA00946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700115 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2017, M. H...G..., représenté pa

r Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700115 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2017, M. H...G..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 8 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Nord, que le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...D..., attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'éloignement et des mesures administratives, afin de signer les décisions contestées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicable aux ressortissants algériens : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. G...a été opéré en 2015 d'une transplantation rénale, après le rejet d'une première greffe réalisé en France en 1992, pour laquelle il est suivi en France ; qu'il ne pourrait disposer d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, pour refuser à M. G... le certificat de résidence qu'il demandait, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mai 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qui s'il retenait que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a également indiqué que le traitement de suivi de la greffe est disponible en Algérie et a fait état des établissements autorisés à réaliser des greffes de reins et en mesure d'en assurer le suivi ; que les trois certificats médicaux produits, deux par M.B..., l'un établi le 15 décembre 2016, l'autre le 21 novembre 2016, un par M. C... le 29 décembre 2016, au demeurant établis postérieurement à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que si le requérant produit également d'autres certificats, ceux-ci se rapportent à des périodes antérieures à la deuxième transplantation rénale ; qu'en outre, si M. G...déclare que l'offre de soins en Algérie est insuffisante, ces considérations générales ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, en refusant le certificat de résidence demandé par M.G..., le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que le pacte civil de solidarité conclut avec une ressortissante française dont se prévaut M. G...a été signé le 9 décembre 2016, soit postérieurement à la décision attaquée ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que l'intéressé peut voyager sans risque vers l'Algérie ; qu'il n'établit pas être dans l'incapacité de s'intégrer socialement en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent ses parents, son frère et l'une de ses soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. G...sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. G...n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il convient toutefois de l'examiner à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que M.G..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans, n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord

N°17DA00946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00946
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : HASSANI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;17da00946 ?
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