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30/11/2017 | FRANCE | N°17DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 17DA00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Engels Manutention et Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le marché à bons de commandes conclu par Lille Métropole communauté urbaine avec Plastic Omnium Systèmes Urbains pour l'étude d'implantation, la fourniture, l'installation, l'entretien et la maintenance des colonnes d'apport volontaire enterrées sur le territoire de la communauté urbaine.

Par une ordonnance n° 1400499 du 13 février 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d

e Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Engels Manutention et Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le marché à bons de commandes conclu par Lille Métropole communauté urbaine avec Plastic Omnium Systèmes Urbains pour l'étude d'implantation, la fourniture, l'installation, l'entretien et la maintenance des colonnes d'apport volontaire enterrées sur le territoire de la communauté urbaine.

Par une ordonnance n° 1400499 du 13 février 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, la SARL Engels manutention et environnement, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'invalider le contrat ;

3°) de condamner la Métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme de 220 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me F...A..., représentant la Métropole européenne de Lille, et de Me E...D..., représentant la société Plastic Omnium Systèmes Urbains.

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête " ;

2. Considérant que la requête de la SARL Engels Manutention et Environnement enregistrée le 13 avril 2017 comprenait vingt-six pièces jointes ; qu'en cours d'instruction, ces pièces ont été indexées à la requête par des signets, lesquels sont numérotés conformément au bordereau de pièces jointes ; que, par suite, la société Plastic Omnium Systèmes Urbain n'est pas fondée à soutenir que la requête de la société Engels Manutention et environnement serait irrecevable faute d'avoir respecté les exigences fixées par les dispositions citées au point 1 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R.222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

4. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Métropole européenne de Lille (MEL) et la société Plastic Omnium Systèmes Urbains ont opposé chacune, à la demande que la SARL Engels Manutention et Environnement avait déposée devant le tribunal administratif de Lille, une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et tirée du défaut de production de la décision attaquée, à savoir l'acte d'engagement signé entre la société Plastic Omnium Systèmes Urbains et la MEL concernant l'étude d'implantation, l'installation, l'entretien, la maintenance des colonnes d'apport volontaire enterrées sur le territoire de la communauté urbaine et à entretenir et maintenir ; que si le mémoire en défense de la MEL, contenant cette fin de non-recevoir, a été communiqué par la procédure télématique Télérecours et reçu par le conseil de la SARL Engels Manutention et Environnement le 22 mai 2014, et si cette communication comportait l'invitation adressée au demandeur de produire ses observations dans un délai de trente jours, cette communication ne comportait en revanche aucune invitation faite à la société requérante de régulariser sa demande de première instance par la production de la décision attaquée, ni aucune indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti ; que si ultérieurement, et en dépit d'une ordonnance de clôture d'instruction intervenue le 30 novembre 2014, une lettre du greffe du tribunal administratif du 17 décembre 2015 reçue le même jour par le conseil de la SARL Engels Manutention et Environnement a invité cette dernière à compléter son dossier par la production du contrat attaqué dans un délai de trente jours, cette invitation ne comportait pas davantage l'indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans le délai imparti ; qu'il résulte de ce qui a été rappelé au point 4 que la SARL Engels Manutention et Environnement est alors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande la société Engels manutention et environnement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MEL et la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SARL Engels Manutention et Environnement la somme demandée au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme à verser à la MEL ou à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains, sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2017 du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Engels Manutention et Environnement, à la société Plastic Omnium Systèmes Urbains et à la Métropole européenne de Lille.

N°17DA00686 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00686
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes constituant des décisions susceptibles de recours. Mises en demeure.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : TITRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;17da00686 ?
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