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30/11/2017 | FRANCE | N°16DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16DA00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Achicourt à lui verser la somme de 64 177,33 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'ingestion accidentelle de soude le 6 décembre 2009.

La caisse du régime social des indépendants (RSI), appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner la commune d'Achicourt à lui verser la somme de 155 804,92 euros au titre de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la

sécurité sociale.

Par un jugement n° 1307541 du 1er décembre 2015, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Achicourt à lui verser la somme de 64 177,33 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'ingestion accidentelle de soude le 6 décembre 2009.

La caisse du régime social des indépendants (RSI), appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner la commune d'Achicourt à lui verser la somme de 155 804,92 euros au titre de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1307541 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune d'Achicourt à verser la somme de 30 753,15 euros à M. B...et les sommes de 155 804,92 euros et 1 028 euros à la caisse du RSI.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier 2016, 16 mars 2017 et 10 mai 2017, la commune d'Achicourt, représentée par Me H...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter les demandes de M. B...et de la caisse du RSI ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des préjudices alloués à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 27 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a taxé les frais de l'expertise réalisée par le professeur Desrousseaux.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...G..., représentant la commune d'Achicourt, et de Me E...C..., représentant M.B....

1. Considérant que le 6 décembre 2009, l'association " Union musicale des cheminots de l'Artois " a organisé un repas dans la salle du centre socio-culturel Gustave Desailly mise à sa disposition par la commune d'Achicourt ; qu'à cette occasion, M.B..., qui intervenait en sa qualité de charcutier-traiteur pour préparer le repas à la demande de l'association, a accidentellement ingéré un produit de nettoyage pour lave-vaisselle industriel à base de soude qui était reconditionné dans une bouteille d'eau posée sur une étagère de la cuisine ; que M.B..., qui a subi de graves blessures à l'oesophage et à l'estomac, a saisi le tribunal administratif de Lille afin d'obtenir la condamnation de la commune d'Achicourt au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; que la caisse du régime social des indépendants est intervenue pour demander le remboursement de ses débours ; que, par la présente requête, la commune d'Achicourt demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à ces demandes ; que M. B...et la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais présentent des conclusions d'appel incident et l'association, à titre principal, demande sa mise hors de cause ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que la requête d'appel de la commune d'Achicourt était accompagnée d'une copie du jugement du tribunal administratif de Lille dont elle demande l'annulation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B...sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a omis de se prononcer sur le moyen soulevé en défense par la commune d'Achicourt et tiré de ce que les fautes commises par l'association " Union musicale des cheminots de l'Artois ", à laquelle M. B...était contractuellement lié, seraient de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que, dès lors, la commune d'Achicourt est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la responsabilité de la commune d'Achicourt :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'enquête de police réalisée à la suite du dépôt de plainte de MmeB..., que, pour éviter les vols des bidons contenant le produit utilisé pour le lave-vaisselle de la salle municipale Gustave Dessailly, les agents de la commune chargés de l'entretien de cette salle ont pris l'habitude depuis de nombreuses années, de reconditionner ce produit dans une petite bouteille d'eau de la marque " Perrier ", afin de mettre à la disposition des utilisateurs de la salle la quantité strictement nécessaire à leurs besoins ; que cette pratique était connue et tacitement admise tant par le directeur des services techniques de la commune que par son directeur général des services ; que si, à l'origine, cette petite bouteille était rangée à l'écart, obturée par un bouchon de liège et portait une étiquette signalant la nature de son contenu, ces mesures de prudence ont été progressivement abandonnées, de sorte que, le jour de l'accident, la bouteille contenant ce produit était ouverte, ne portait aucune étiquette et était simplement posée sur une étagère, à portée de main des utilisateurs de la cuisine ; que cette pratique dangereuse et qui n'était assortie d'aucune précaution constitue une faute dans l'organisation du service, la salle municipale Gustave Dessailly pouvant être regardée comme affectée à un service public des activités culturelles ou récréatives d'intérêt général ; que, par suite, une telle faute est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Achicourt ; qu'elle est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation si elle se trouve à l'origine du dommage subi par M. B...;

Sur le lien de causalité et les causes exonératoires invoquées par la commune d'Achicourt :

En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'association :

6. Considérant, en premier lieu, que si M.B..., qui exerçait à titre professionnel l'activité de charcutier-traiteur, est intervenu, le 6 décembre 2009, à la demande de l'association " Union musicale des cheminots de l'Artois " pour assurer la préparation et le service du repas annuel, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé recherche l'engagement de la responsabilité de la commune d'Achicourt à raison de la faute qu'elle a commise qui est, en l'espèce, en lien direct et certain avec l'accident dont il a été victime ;

7. Considérant, en second lieu, qu'alors même que l'association avait déjà loué à plusieurs reprises, notamment au cours des années précédentes, la salle pour des concerts ou des repas, il n'est, en tout état de cause, pas démontré qu'elle aurait été informée de la pratique consistant à reconditionner le produit de nettoyage du lave-vaisselle dans une bouteille d'eau de source ; qu'en particulier, il résulte de l'instruction que le jour de la mise à disposition de la salle par la commune à l'association, aucun état des lieux n'a été effectué entre les services de la commune et cette association, ni aucune consigne ou information ne lui a été fournie sur les modalités d'utilisation des produits ou des équipements de la cuisine ; que, dans ces conditions, la commune d'Achicourt n'est pas fondée à soutenir que les préjudices subis par M. B...seraient imputables à l'association à laquelle aurait notamment incombé une obligation d'information de son prestataire de service ;

En ce qui concerne la faute de la victime :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui travaillait avec son épouse, avait pour habitude, à l'époque, de partager avec elle des boissons non alcoolisées lors de la préparation de repas pour le compte de leurs clients ; qu'il a ainsi cru que la bouteille posée à portée de main avait été ouverte par celle-ci, sans soupçonner qu'elle puisse contenir autre chose que de l'eau ; que, toutefois, l'intéressé, qui exerçait ses fonctions dans une cuisine qu'il ne connaissait pas, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de la restauration, que des produits dangereux étaient susceptibles de s'y trouver ; qu'en outre, il avait pris possession des lieux depuis plusieurs heures avant l'accident et avait été ainsi mis à même de remarquer, le cas échéant, la présence d'une bouteille sans étiquette et sans bouchon sur une des étagères de la cuisine ; que, cependant, entraîné par la force de l'habitude et sans réfléchir ainsi que cela ressort de l'enquête de police, il a commis une imprudence en avalant sans précaution le contenu d'une bouteille dont il ignorait en réalité la provenance ; que, dès lors, si la faute commise par la commune qui n'avait pas signalé le danger, est, en l'espèce, principalement à l'origine de l'accident, M.B..., par son comportement, a également contribué à la réalisation du dommage dont il a été victime ; qu'il sera toutefois fait une juste appréciation des faits de l'espèce en laissant à sa charge un dixième seulement du préjudice indemnisable ;

Sur l'évaluation des préjudices :

9. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

10. Considérant que la caisse régionale RSI Auvergne justifie que la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais a exposé des débours à hauteur de 142 949,69 euros correspondants aux frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques en lien avec l'accident subi par M.B... ; qu'en tenant compte du partage de responsabilité fixé au point 8, et dès lors qu'il n'est pas allégué que des dépenses de santé seraient restées à la charge de M.B..., elle est fondée à demander la condamnation de la commune d'Achicourt à lui verser la somme de 128 654,72 euros à ce titre ;

S'agissant des pertes de revenus :

11. Considérant que la caisse régionale RSI Auvergne justifie que la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais a exposé une somme de 12 855,23 euros au titre d'indemnités journalières versées à M. B...du 8 décembre 2009 au 2 octobre 2011, période pendant laquelle il était immobilisé en raison de l'accident qu'il avait subi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perte de gains professionnels subie par l'intéressé n'ait pas été intégralement compensée par les indemnités journalières allouées durant cette période ; qu'il y donc a lieu d'évaluer à ce montant le préjudice subi par M. B... au titre des pertes de revenus ; que la caisse du RSI, qui l'a intégralement pris en charge, a droit au remboursement de cette somme, dans la limite du partage de responsabilité fixé au point 8 ; qu'elle est, par suite, fondée à demander la condamnation de la commune d'Achicourt à lui verser la somme de 11 569,70 euros à ce titre ;

S'agissant des frais divers :

12. Considérant que M. B...a été contraint, en raison de son indisponibilité, de recourir ponctuellement à un sous-traitant, pour un montant de 1 144,80 euros, puis d'embaucher deux salariés à mi-temps et de payer des heures supplémentaires à son épouse, pour un montant total de 31 242,98 euros ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'Achicourt, l'exactitude de ces montants, correspondant à la somme totale de 32 387,78 euros, est démontrée par les pièces du dossier ; que le requérant est fondé à demander l'indemnisation de ce préjudice dès lors qu'il n'aurait pas dû supporter ces frais s'il n'avait pas été victime de l'accident causé par la faute de la commune ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 8, il est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 29 149 euros à ce titre ;

13. Considérant que si M. B...demande le remboursement de frais de transport exposés pour se rendre à l'expertise, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette demande, qui ne saurait, dès lors, être accueillie ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

14. Considérant que l'accident subi par M. B...a occasionné des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant en l'évaluant à la somme de 3 500 euros ;

15. Considérant que M. B...a également subi un préjudice esthétique évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7 avant consolidation, et à 1 sur une échelle de 7 après consolidation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

16. Considérant que M. B...a été hospitalisé du 6 décembre 2009 au 20 janvier 2009, du 20 avril 2010 au 4 mai 2010 et du 16 mai 2011 au 21 mai 2011 ; qu'il a été immobilisé chez lui du 20 janvier 2010 au 19 avril 2010, du 4 mai 2010 au 15 mai 2011 et du 21 mai 2011 au 2 octobre 2011, date à laquelle il a pu reprendre son travail à temps plein ; que l'expert indique qu'il a subi un préjudice sexuel avant la consolidation de ses blessures, en raison de son immobilisation ; que, compte tenu de ces circonstances et de l'évaluation faite par l'expert du déficit fonctionnel temporaire subi par le requérant pendant cette période, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de cette incapacité temporaire en fixant le montant de ce préjudice à 2 500 euros pour cette période ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

17. Considérant que l'expert propose de fixer la consolidation au 2 octobre 2011 et un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2 % ; que, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la consolidation de ses blessures, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette incapacité en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;

18. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M. B...et son épouse éprouvent des difficultés à reprendre une vie sexuelle normale depuis la consolidation de ses blessures ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que les préjudices personnels de M. B...s'élèvent à 11 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 8, il est fondé à demander la condamnation de la commune d'Achicourt à lui verser 9 900 euros à ce titre ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 19 que la commune d'Achicourt doit verser à M. B... la somme de 39 049 euros et à la caisse régionale du RSI Auvergne la somme de 140 224,42 euros ;

Sur les intérêts :

21. Considérant que M. B...a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande préalable, soit le 16 octobre 2013 ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

22. Considérant que la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dont le montant a été fixé à 1 047 euros ;

Sur les dépens :

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2013 à la somme de 1 000 euros, à la charge de la commune d'Achicourt ;

24. Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune les dépens engagés par le requérant en première instance au titre de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Achicourt le versement à M. B...et à la caisse régionale RSI Auvergne d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

26. Considérant, en revanche, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Achicourt de la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

27. Considérant que l'association " Union musicale des cheminots de l'Artois " n'étant pas une partie au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune le versement d'une somme à cette association sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La commune d'Achicourt est condamnée à verser à M. B...une somme de 39 049 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013.

Article 3 : La commune d'Achicourt est condamnée à verser à la caisse régionale RSI Auvergne une somme de 140 224,42 euros au titre des débours exposés par la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais.

Article 4 : La commune d'Achicourt versera à la caisse régionale RSI Auvergne la somme de 1 047 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 27 mai 2013 sont mis à la charge de la commune d'Achicourt.

Article 6 : La commune d'Achicourt est condamnée à rembourser à M. B...la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique en première instance.

Article 7 : La commune d'Achicourt versera à M. B...et à la caisse régionale RSI Auvergne la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et de la caisse régionale RSI Auvergne ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Achicourt et par l'association " Union musicale des cheminots de l'Artois " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Achicourt, à M. F...B..., à la caisse régionale RSI Auvergne et à l'association " Union musicale des cheminots de l'Artois ".

N°16DA00197 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00197
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations de travaux sur des immeubles anciens.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;16da00197 ?
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