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23/11/2017 | FRANCE | N°16DA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 23 novembre 2017, 16DA00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 20 février 2014 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1401478 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, MmeE..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 20 février 2014 par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1401478 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2016, MmeE..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant le département de l'Aisne.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ;

2. Considérant que pour refuser d'agréer Mme E...en qualité d'assistante maternelle, le président du conseil général de l'Aisne a estimé que le projet professionnel de l'intéressée était insuffisamment élaboré et reposait sur des motivations financières, qu'elle présentait des difficultés à poser des limites éducatives à ses propres enfants et que son logement n'offrait pas des conditions matérielles adaptées à l'accueil d'un enfant ; qu'il a également indiqué que Mme E...n'avait pas déclaré sa situation matrimoniale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note administrative du médecin départemental en charge du service de protection maternelle et infantile, relatif aux visites effectuées par l'assistance sociale au domicile de Mme E...que celle-ci n'a pas été en mesure de présenter un projet pédagogique pour l'enfant accueilli, même au terme des entretiens dont elle a bénéficié ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation en se bornant à faire état de son intérêt pour l'enfance ; que ses allégations sur le manque d'objectivité de l'assistante sociale sont dépourvues de toute précision ; que, si elle fait valoir que ses enfants n'ont aucune difficulté scolaire, il n'est pas contesté que l'une des filles de la requérante, âgée de six ans, partage encore la même chambre que ses parents ; que, si Mme E...bénéficie, par ailleurs, d'un agrément en tant qu'assistante familiale, dont les conditions d'obtention sont identiques, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à l'obtention de l'agrément en tant qu'assistante maternelle ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de l'Aisne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en estimant que le projet éducatif de la requérante était insuffisamment élaboré et qu'elle éprouvait des difficultés à fixer des limites éducatives à ses propres enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de l'Aisne aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces deux motifs ; que, par suite, la circonstance que les motifs de refus tirés des conditions matérielles d'accueil et du manque de transparence de Mme E...sur sa situation matrimoniale seraient entachés d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'illégalité la décision en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeE... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme que le département de l'Aisne demande au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Aisne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au département de l'Aisne.

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N°16DA00141

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00141
Date de la décision : 23/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DORMIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-23;16da00141 ?
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