Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1204277 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 855 euros du montant de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 des montants des frais de déplacement déductibles à hauteur respectivement de 15 094 euros, 20 825 euros et 13 312 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2015 et 23 octobre 2015, MmeD..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant... demeurant ...;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme D...au titre des années 2007 et 2008 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2009, l'administration a remis en cause la déductibilité de certains frais allégués par l'intéressée et mis à la charge de Mme D...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, une cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ; que la requérante relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 855 euros du montant de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 des montants des frais de déplacement déductibles à hauteur respectivement de 15 094 euros, 20 825 euros et 13 312 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2007 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " qu'aux termes de l'article 158 du même code : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France (...) 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé aux articles 117 quater et 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ;
3. Considérant que Mme D...a déclaré une somme de 10 000 euros dans sa déclaration de revenus de l'année 2007 correspondant à des dividendes ; que toutefois, après avoir exercé son droit de communication, l'administration a notamment constaté que la somme correspondant aux dividendes versés le 15 janvier 2007 sur le compte-courant d'associé détenu par Mme D...au sein de l'EURL services funéraires Pierre Rabin s'élevait à 40 000 euros ; qu'elle a également constaté qu'une somme de 10 000 euros correspondant à une prime de bilan avait été versée à l'intéressée sur le même compte le 30 septembre 2007 ; que le service a ainsi réintégré ces sommes dans le revenu imposable de l'intéressée au titre de l'année 2007 ;
4. Considérant que si l'intéressée fait valoir que le montant des dividendes de 40 000 euros en litige a été déclaré en 2006 après déduction de l'abattement de 40 %, soit pour un montant de 24 000 euros, il est toutefois constant que cette somme a été inscrite au crédit de son compte-courant d'associé au cours de l'année 2007 et est ainsi réputée avoir été mise à sa disposition au titre de l'année en cause ; qu'au surplus, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la somme de 24 000 euros qu'elle a déclarée en 2006 ne saurait correspondre au montant des dividendes perçus dans la mesure où les revenus de capitaux mobiliers doivent être déclarés pour leur montant brut perçu sans appliquer l'abattement de 40 % prévu ;
5. Considérant par ailleurs, que si Mme D...soutient que la somme de 10 000 euros correspond à une prime de bilan et non à des revenus distribués, il est également constant qu'elle en a eu la disposition le 30 septembre 2007, date à laquelle il y a eu versement de cette somme sur son compte-courant d'associé ; qu'en outre, elle ne justifie pas avoir intégré cette somme dans celle de 63 000 euros qu'elle a déclarée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2007 ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'administration a pu, à bon droit, sans procéder à une double imposition, prendre en compte les deux sommes en litige au titre des revenus imposables au titre de l'année 2007, conformément aux dispositions précitées des articles 156 et 158 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction des frais réels :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) / Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle ;
8. Considérant que Mme D...fait valoir que le siège principal de son entreprise de pompes funèbres est situé à Calais alors que le siège secondaire de son établissement est à Steenwoorde, qui est aussi le lieu de son domicile ; que compte-tenu des circonstances tenant à l'activité de son entreprise, elle a ainsi effectué sur la période vérifiée 330 trajets annuels pour une distance de 51 315 km et que c'est à tort que l'administration a limité à 40 km ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ; que toutefois, ce moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :
9. Considérant que Mme D...précise qu'elle a déduit de son revenu imposable des intérêts d'un emprunt souscrit pour le financement d'une Mercedes acquise en février 2008 et que le montant des frais financiers liés à l'achat de ce véhicule est de 1 754,04 euros en 2008 et de 1 559,04 euros en 2009 ; que si, pour justifier de la déductibilité de ces intérêts, elle produit en appel un contrat de prêt établi par le Crédit Mutuel et un nouveau tableau d'amortissement relatif à ce prêt, toutefois, le contrat de prêt produit, établi pour l'achat d'un véhicule, ne comporte aucune précision sur la nature de celui-ci ; qu'en outre, le tableau d'amortissement, qui mentionne un montant d'échéance mensuel de 868,95 euros concernant ce prêt et un montant mensuel d'intérêts qui varie selon les mois, n'a été établi qu'à titre indicatif par la banque ; que, par ailleurs, il ressort des informations bancaires produites que, si celles-ci font état d'un prêt de 37 000 euros au 4 avril 2008, elles ne fournissent cependant que des informations partielles en se bornant à mentionner le prélèvement de trois mensualités de prêt d'un montant de 868,65 euros au 15 avril 2008, 15 mai 2008 et 15 octobre 2008 sur la totalité de celles-ci au titre de l'année 2008 ; qu'enfin, Mme D...ne produit aucun justificatif pour l'année 2009 ; que dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction des intérêts d'emprunt au titre des années 2008 et 2009 ;
En ce qui concerne les frais de parking et de péage :
10. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle a exposé au titre de l'année 2009 des frais de parking et de péage pour un montant de 7 euros et 29,90 euros qui correspondent à l'intérêt de l'entreprise ; que cependant, les six tickets de péage et de parking produits ne permettent pas d'établir que ces frais présentaient un caractère professionnel ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, refuser le caractère déductible de ces frais ;
En ce qui concerne la cotisation de prévoyance supplémentaire :
11. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle justifie du versement au titre de l'année 2009 de la cotisation de prévoyance supplémentaire pour un montant de 1 572,60 euros et que l'administration a omis de la déduire ; que ce moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
13. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle a seulement commis une erreur en anticipant la déclaration des dividendes qui lui ont été versés par l'EURL services funéraires Pierre Rabin, qu'il n'y a ainsi pas eu de volonté délibérée de réduire sa base d'imposition et que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, ce moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°15DA01537