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21/11/2017 | FRANCE | N°17DA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 17DA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700008 du 7 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12

avril 2017 et le 10 juin 2017, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700008 du 7 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2017 et le 10 juin 2017, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... D..., ressortissant algérien né le 28 mars 1979, est entré en France le 20 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'invoquant son état de santé, il a sollicité, le 4 juillet 2016, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'il relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

3. Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obligation au préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations, citées au point précédent, du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de joindre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis émis le 5 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de titre de séjour présentée par M. D... n'était pas joint à l'arrêté du 29 novembre 2016 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, s'agissant des autres moyens de sa requête d'appel, tirés, d'abord, tant par voie d'action contre le refus de titre de séjour que par voie d'exception contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la décision de refus de titre de séjour, de ce que le préfet se serait cru lié par cet avis, aurait procédé à une inexacte application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et commis, en rejetant la demande de M. D..., une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ensuite, tant par voie d'action contre l'obligation de quitter le territoire français que par voie d'exception contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de cette obligation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle dont seraient entachés tant cette mesure que le délai de trente jours imparti pour s'y conformer et, enfin, de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi et de la méconnaissance par cette décision, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. D... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif d'Amiens sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°17DA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00679
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : TAOUFIK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-21;17da00679 ?
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