La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2017 | FRANCE | N°16DA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16DA02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Camphin-en-Carembault a autorisé la SCI Cuvelier et Jean à étendre un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1500382 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 18 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA02392 le 15 décembre 2016,

la commune de Camphin-en-Carembault, représentée par la SCP Masson etA..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Camphin-en-Carembault a autorisé la SCI Cuvelier et Jean à étendre un bâtiment existant.

Par un jugement n° 1500382 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire du 18 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA02392 le 15 décembre 2016, la commune de Camphin-en-Carembault, représentée par la SCP Masson etA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA02440 le 19 décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 15 juin 2017, la SCI Cuvelier et Jean, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse D...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me F...A..., représentant la commune de Camphin-en-Carembault, et de Me E...D..., représentant la SCI Cuvelier et Jean.

1. Considérant que les requêtes de la commune de Camphin-en-Carembault et de la SCI Cuvelier et Jean concernent un même jugement annulant le permis de construire délivré à la SCI Cuvelier et Jean et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Camphin-en-Carembault a accordé à la SCI Cuvelier et Jean un permis de construire pour l'édification d'une extension à un bâtiment existant, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 " aspect extérieur " du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Camphin-en-Carembault : " 1) Principe général / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes. / 2) Dispositions particulières / Pour les constructions à usage d'habitation (...) / b) maçonnerie : (...) Dans le cas de transformations de façades ou d'extension de construction existante, les caractéristiques architecturales du bâtiment doivent être respectées, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les linteaux de briques, les modénatures et décors (...) / c) couverture : (...) les toitures-terrasses ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale. (...) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction d'architecture contemporaine sauf en ce qui concerne la nature et la couleur des matériaux de couverture. d) ouvertures : les ouvertures doivent être plus hautes que larges (...) / e) aspect général : les bâtiments annexes et ajouts dépendants de l'habitation doivent former un tout avec la construction principale et être traités avec les mêmes matériaux apparents de façade et de couverture (...) / Pour les autres constructions / l'architecture des bâtiments et le choix des matériaux seront déterminés de façon à permettre la meilleure insertion possible des constructions dans l'environnement. Les bardages métalliques ou clins de bois peuvent être admis à condition de ne pas être peints de couleur vive. Le blanc pur est interdit. / La couleur des matériaux de toiture doit s'apparenter à celle de la tuile naturelle, dans la gamme des rouges. Toutefois, une autre teinte pourra éventuellement être retenue si elle assure une bonne intégration paysagère du projet (...) " ; que cet article distingue ainsi les dispositions particulières applicables aux constructions à usage d'habitation de celles applicables aux autres constructions ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en litige constitue une extension en rez-de-chaussée uniquement d'un bâtiment existant dont le rez-de-chaussée est occupé par un cabinet de kinésithérapie et le premier étage est à usage d'habitation ; que cette extension abritera des locaux destinés exclusivement au fonctionnement du cabinet de kinésithérapie avec lequel il est relié ; que si le projet comporte également un toit-terrasse qui sera seulement accessible aux occupants du logement situé au premier étage du bâtiment existant, l'usage auquel est affectée cette terrasse ne remet pas en cause la destination de la construction qui est déterminée par l'activité principale qu'elle abrite ; que l'extension projetée doit être ainsi regardée à usage professionnel au regard des dispositions du plan d'occupation des sols, et notamment des dispositions de ce plan concernant l'aspect extérieur " des autres constructions " ; qu'en tout état de cause, l'acrotère du toit-terrasse s'élève en continuité des murs de l'extension projetée, dont il constitue un élément indissociable ; que, dès lors, il doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'extension et soumis aux mêmes dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols que celle-ci ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'extension projetée est une construction de plein pied, de facture contemporaine, présentant une toiture-terrasse ; que par son volume mesuré, elle s'insère de manière discrète à l'arrière du bâtiment existant ; que les matériaux utilisés pour la réalisation des façades, à savoir un enduit de teinte rouge, un bardage type trespa gris foncé, du bois naturel se combinent harmonieusement avec les briques rouge, barges et bois de la construction principale ; que, composée d'un revêtement d'étanchéité multicouche et de bois, la couleur de la toiture-terrasse, peu visible des autres constructions, ne nuit pas à l'intégration paysagère du projet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la commune de Camphin-en-Carembault et la SCI Cuvelier et Jean sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire accordé le 18 novembre 2014 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'extension projetée n'est pas soumise aux dispositions particulières de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols applicables aux constructions à usage d'habitation ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des points 2) b), c), d) et e) de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols doivent être écartés comme inopérants ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 " implantation par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Camphin-en-Carembault : " / au-delà d'une bande de 15 mètres à compter de l'alignement (...), l'implantation de bâtiments en limite séparative n'est possible que : / a) s'il s'agit de bâtiments, dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres en limite parcellaire et la pente de moirure 45°/ (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée partiellement au-delà d'une bande de 15 mètres comptés à partir de l'alignement ; que sa hauteur, mesurée à la limite séparative, est de 3,20 mètres ; que le muret entourant les hublots de toit qui s'élève à 3,70 mètres n'est pas situé en limite séparative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

11. Considérant que les articles 677 et suivants du code civil ne fixent pas des règles applicables aux autorisations d'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la construction autorisée ne serait pas conforme aux dispositions de ces articles est donc inopérant ;

12. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que le projet autorisé par le permis de construire litigieux ménagerait des vues directes droites et obliques sur la propriété voisine, sans respecter les distances minimales fixées par les articles 678 et suivants du code civil et qu'il autoriserait la création d'ouvertures dans un mur mitoyen en méconnaissance des prescriptions de l'article 677 du même code est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Camphin-en-Carembault et la SCI Cuvelier et Jean sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 18 novembre 2014 à la SCI Cuvelier et Jean ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeC..., qui conserve la qualité de partie à l'instance, la somme de 750 euros à verser à la commune de Camphin-en-Carembault, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la même somme à verser à la SCI Cuvelier et Jean sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Mme C...versera à la commune de Camphin-en-Carembault une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Mme C...versera à la SCI Cuvelier et Jean une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Camphin-en-Carembault, à la SCI Cuvelier et Jean et à Mme B...C....

Copie en sera transmise en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

Nos16DA02392,16DA02440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02392
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;16da02392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award