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16/11/2017 | FRANCE | N°16DA01941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2017, 16DA01941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602375 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 17

novembre 2016, et 30 mai 2017, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602375 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 17 novembre 2016, et 30 mai 2017, M.C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il résulte du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu au moyen soulevé par M. C...et tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant à ce titre ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 précité, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C... n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne pouvait bénéficier des modalités prévues par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, dès lors qu'il a indiqué être entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet de l'Oise pouvait, en l'espèce, rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi en se fondant sur le défaut de production par M. C...d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; que, par ailleurs, si M. C... se prévaut d'un séjour en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance, à la supposer même établie, ne rend pas nécessaire, par elle-même, la saisine de la commission du titre de séjour, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'étranger a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, les pièces produites par le requérant à ce titre ne permettent pas d'établir le caractère continu de son séjour sur le territoire français depuis son entrée irrégulière en 2004 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure ;

7. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1978, prétend être entré irrégulièrement en France en 2004 et s'y maintenir de façon continue depuis lors ; qu'il se prévaut de son mariage, le 26 avril 2014, avec une femme de nationalité française avec qui il vivrait depuis 2012, ainsi que de la présence en France de son frère, d'une de ses soeurs, de cousins et de nombreux amis ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, les justificatifs produits par M.C..., qui sont essentiellement des attestations peu circonstanciées établies par des proches, ne permettent pas de tenir pour établis la durée et le caractère continu de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2004 ; que M. C...n'a, en outre, accompli aucune démarche pour régulariser sa situation en France ; qu'il a fait l'objet, le 14 novembre 2014, d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée définitivement par la cour dans son arrêt n° 15DA00355 du 24 septembre 2015 ; qu'il a néanmoins continué à se maintenir irrégulièrement en France ; qu'il n'a pas d'enfant à charge et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses soeurs ; qu'enfin, il dispose de la possibilité de rejoindre son épouse en France en sollicitant son admission régulière sur le territoire ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. C...sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; que la légalité de l'arrêté attaqué s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, soit le 9 mai 2016 ; que, dès lors, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de ce que, ayant fêté son troisième anniversaire de mariage le 26 avril 2017, il entrerait désormais dans le champ d'application de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA01941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01941
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCHMIDT-SARELS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;16da01941 ?
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