Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008 ainsi que la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement n° 1400183 du 25 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2015, 22 janvier 2016, 19 janvier et 23 février 2017, M. C...D..., représenté par la SELARL Cabinet B...etB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner la restitution du principal de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées au titre de l'année 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant M. C...D.... 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL de transactions aménagements fonciers immobiliers (Staf Immo) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a révélé l'existence d'un compte courant ouvert au nom de M. E...D...présentant, au 30 juin 2008, date de clôture de l'exercice, un solde créditeur d'un montant de 108 497,65 euros ; que sur ce solde était enregistré, le 30 juin 2008, une écriture de prêt d'un montant de 1 500 000 euros, au crédit du compte courant de M. D...par le débit d'un compte de prêt ; que l'administration fiscale a considéré que cette écriture comptable de 1 500 000 euros n'était pas justifiée et l'a écartée, reconstituant ainsi le compte courant de l'intéressé au 30 juin 2008 en supprimant cette écriture ; que ce compte courant est alors devenu débiteur, à cette même date, pour un montant de 1 391 502,40 euros ; que le service a imposé ce solde à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts ; 2. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes, mises à sa charge au titre de l'année 2008 ; Sur le fondement de la loi fiscale : En ce qui concerne la remise en cause du contrat de prêt : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. / (...) " ; qu'enfin, en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; 4. Considérant que doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; 5. Considérant qu'un contrat de prêt a été conclu, le 30 juin 2008, entre la SARL Staf Immo et M.D... ; que ce contrat prévoit l'octroi, par cette société, d'un prêt de 1 500 000 euros à M.D..., devant être remboursé dans les trois années à compter du 30 juin 2008, " soit au plus tard le 30 juin 2011 en un seul terme, et ce moyennant un taux d'intérêt de 5% par an payable au prêteur le 30 juin de chaque année ", la somme prêtée devant par ailleurs être mise à disposition de l'emprunteur dès le 30 juin 2008 ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce contrat de prêt a été conclu le 30 juin 2008, soit le jour même de la clôture de l'exercice de la SARL Staf Immo ; que M. D... est gérant de cette société et en contrôle, avec son épouse, l'intégralité du capital et des droits de vote ; que ce contrat de prêt ainsi que l'écriture comptable du 30 juin 2008 qui tire les conséquences de ce prêt, n'a donné lieu à aucun mouvement financier réel ; que, de même, si M. D...soutient que ce prêt de 1 500 000 euros a été remboursé en trois étapes, à savoir 1 000 000 euros le 2 juillet 2009, 250 000 euros le 31 décembre 2009 et 250 000 euros le 2 juillet 2010, ces prétendus remboursements n'ont consisté qu'en des écritures comptables, n'ayant donné lieu à aucun flux financier réel ; que, par ailleurs, au 30 juin 2008, la société Staf Immo n'avait pas la capacité financière de lui verser une telle somme, le solde des deux comptes bancaires de la société s'élevant alors respectivement à 1 865,69 euros et 195,39 euros ; qu'ainsi, l'écriture de prêt du 30 juin 2008, qui ne correspondait à aucune réalité, n'a été passée que pour masquer le solde débiteur du compte courant d'associé généré par les nombreux prélèvements effectués ; que le service, au regard de ses écritures et de la décision de rejet de la réclamation présentée en décembre 2016 par M.D..., ne peut être regardé comme ayant, à titre principal, reconnu le caractère non fictif de ce prêt ; que c'est par suite à juste titre qu'en raison de ce faisceau d'indices, le service a considéré ce prêt comme présentant un caractère fictif et l'a écarté pour déterminer les revenus distribués par la société Staff Immo à M. D... sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts ; En ce qui concerne le montant des revenus distribués : 7. Considérant que M. D...est une personne juridiquement distincte des sociétés qu'il contrôle et qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, notamment des documents qu'il produit, que des sommes figurant à son compte courant d'associé relevaient en réalité de sociétés soeurs de Staf Immo, contrôlées également de M.D... ; que les sommes inscrites au compte courant de M. D...sous le libellé " extourne somme avance " apparaissent comme des prélèvements financiers de M. D...et non comme des mises à disposition de fonds au profit de sociétés ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que le compte courant de l'intéressé présentait un solde débiteur depuis au moins le 19 mars 2008 et que ce solde débiteur n'a cessé d'augmenter ; que la seule circonstance qu'il ne restait plus que des sommes minimes sur les deux comptes bancaires de la société au 30 juin 2008 n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité sur la période écoulée de les prélever effectivement ; que, par suite, M. D...n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de prélever effectivement ces sommes mises à disposition sur son compte courant d'associé ; qu'en l'absence de certitude quant à la date d'appréhension des revenus, les sommes en cause doivent être présumées avoir été perçues à la date de clôture de l'exercice de sorte que M. D...ne peut utilement faire état de l'état de son compte courant d'associé au 31 décembre de l'année 2008 ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu. / En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil " ; 10. Considérant que si M. D...soutient il n'a bénéficié d'aucune distribution de la part de la société Staff Immo mais, tout au plus, d'avances qu'il a remboursées après la mise en recouvrement et avant sa réclamation, la réalité de ces affirmations ne ressort pas des seuls éléments produits au dossier ; Sur le fondement de la doctrine administrative : 11. Considérant que selon une note de la direction générale des impôts du 19 septembre 1957 dont le contenu est repris à l'instruction 4 J 1212 du 1er septembre 1989, lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée il est admis, à titre pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ; 12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le prêt de 1 500 000 était fictif et que, concernant les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agisse de prêts, d'avances ou d'acomptes qui auraient donné lieu à remboursement de la part de M.D... ; que M. D...n'est par suite pas fondé à se prévaloir de la doctrine invoquée ; Sur les pénalités : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ; 14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a fondé l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en relevant que la conclusion d'un prêt le 30 juin 2008 a consisté en un simple jeu d'écritures, que cette écriture comptable révélait une volonté de faire disparaître du bilan de la société Staff Immo une somme constituant un revenu distribué pour son associé majoritaire et gérant, M. D...et qu'étant gérant de la Staff Immo, il était donc responsable de la manipulation comptable considérée ; que, par ces éléments, le service établit le caractère délibéré du manquement en cause ; 15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale aux conclusions à fin de décharge des contributions sociales supplémentaires et pénalités afférentes mises à la charge du requérant au titre de l'année 2008, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. 2N°15DA01240