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09/11/2017 | FRANCE | N°15DA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 15DA01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a modifié, à son détriment, les bases de calcul de l'indemnité différentielle qui lui était allouée, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1303162 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Rouen, après s'être estimé saisi d'un recours de pl

ein contentieux, d'une part, a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité différ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le ministre de la défense a modifié, à son détriment, les bases de calcul de l'indemnité différentielle qui lui était allouée, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1303162 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Rouen, après s'être estimé saisi d'un recours de plein contentieux, d'une part, a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité différentielle calculée à compter du 1er octobre 2013 à partir du salaire mensuel d'un ouvrier d'Etat appartenant au groupe VIII, 8ème échelon, avec une prime de rendement de 32% du salaire du 1er échelon de ce groupe, duquel sera déduite la rémunération réellement perçue par lui, déterminée en incluant la prime de rendement qui lui a été attribuée pour cette même période, d'autre part, a renvoyé M. A...devant le ministre de la défense pour le calcul et la liquidation de la somme due au titre de l'indemnité différentielle à laquelle il a droit, déduction faite des sommes qu'il a déjà perçues à ce titre pour la période considérée.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2015 et le 29 octobre 2015, le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;

- le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 ;

- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., qui a servi, du 1er septembre 1980 au 31 août 1982, dans le corps des ouvriers d'Etat du ministère de la défense, a été intégré, à compter du 1er septembre 1982, dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (TEF) et a perçu l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er du décret n°62-1389 du 23 novembre 1962, instituée au bénéfice notamment des techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ; qu'à la suite d'une réforme statutaire, M. A...a été nommé, à compter du 1er novembre 1989, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) ; que, toutefois, par un courrier du 18 septembre 2013, le ministre de la défense a fait connaître à l'intéressé que l'indemnité différentielle qu'il avait continué à percevoir après son intégration dans le corps des TSEF serait désormais calculée selon des nouvelles modalités moins favorables ; que le ministre relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M.A..., d'une part, a condamné l'Etat à verser à celui-ci une indemnité différentielle calculée à compter du 1er octobre 2013, à partir du salaire mensuel d'un ouvrier d'Etat appartenant au groupe VIII, 8ème échelon, incluant une prime de rendement de 32% du salaire du 1er échelon de ce groupe, duquel sera déduite la rémunération réellement perçue par lui, déterminée en tenant compte de la prime de rendement qui lui a été attribuée pour cette même période, d'autre part, a renvoyé M. A...devant le ministre de la défense pour le calcul et la liquidation de la somme due au titre de l'indemnité différentielle à laquelle il a droit, déduction faite des sommes qu'il a déjà perçues à ce titre pour la période considérée ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées, ceux de ces techniciens qui proviennent du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une telle indemnité, qui est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ; que le décret du 18 octobre 1989, portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, a maintenu en son article 6, pour ceux de ces techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui en bénéficiaient à leur nomination dans ce corps, le bénéfice de cette indemnité différentielle ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrication provenant du personnel ouvrier et dont le bénéfice peut être maintenu au profit des techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui en bénéficiaient, doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ; que, conformément à l'article 3 du décret, alors en vigueur, du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, afin de fixer la rémunération à laquelle peuvent prétendre les agents ayant le statut d'ouvrier d'Etat, il y a lieu d'ajouter à ces taux les primes et indemnités fixées par des instructions interministérielles ; qu'au nombre de ces primes et indemnités figure la prime de rendement ; qu'en vertu d'une instruction du ministre des armées du 13 juin 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent, la moyenne des primes ainsi accordées ne pouvant toutefois dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe ;

4. Considérant que, par sa décision du 18 septembre 2013, le ministre de la défense a maintenu M. A...au bénéfice de l'indemnité différentielle qu'il percevait avant son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et a décidé que cette indemnité correspondrait à la différence entre, d'une part, le salaire maximum d'un ouvrier d'Etat appartenant, comme c'était le cas pour M.A..., au groupe VIII, c'est-à-dire ayant atteint le 8ème échelon de son grade, auquel s'ajouterait toutefois désormais une prime de rendement limitée au taux de 16% du salaire du 1er échelon de ce groupe professionnel et, d'autre part, la rémunération allouée à l'intéressé en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrication ; qu'en limitant ainsi à 16% le taux de la prime de rendement à prendre en compte pour calculer l'indemnité différentielle à laquelle pourrait prétendre M. A..., alors, d'une part, que ce taux n'est qu'un objectif moyen fixé au service gestionnaire, d'autre part, que, comme il a été dit au point 3, la prime de rendement est une composante de la rémunération des ouvriers d'Etat, quand bien même son niveau est fonction de leur manière de servir, et, enfin, que, comme il a été dit au point 2, les dispositions de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 imposent de retenir, pour le calcul de l'indemnité différentielle, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers, lequel salaire inclut nécessairement la prime de rendement au taux maximal de 32%, le ministre, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations dépourvues de caractère réglementaire d'une circulaire du 19 février 1991, a méconnu ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 août 2015, le tribunal administratif de Rouen faisant droit à la demande de M.A..., a condamné l'Etat à verser à celui-ci une indemnité différentielle calculée selon les modalités rappelées au point 1 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le calcul et la liquidation de la somme due à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B...A....

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N°15DA01534

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01534
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BOURREL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-09;15da01534 ?
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