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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, 17DA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602539 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 5 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1602539 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 12 août 1963, entrée en France le 29 octobre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer, en cette qualité, un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 15 décembre 2015 ; qu'elle a demandé le 25 novembre 2015 le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par Mme B...dans sa demande et précise notamment, s'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait et d'appréciation que l'intéressée, qui a dû s'occuper de son père handicapé jusqu'à son décès et était elle-même en situation de handicap, n'avait produit aucun élément circonstancié quant à l'impact de ces circonstances sur la poursuite de son parcours universitaire ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation au regard de sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;

4. Considérant que contrairement à ce que fait valoir la requérante, il lui appartenait de produire des éléments circonstanciés quant à l'impact des circonstances mentionnées au point 2 sur la poursuite de son parcours universitaire ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire mentionné à l'article L. 5 du code de justice administrative précité aurait été méconnu par les premiers juges en l'absence de demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de l'affaire sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 29 octobre 2008 munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures a, après avoir abandonné son master en " toxicologie et vigilance des produits destinés à l'homme " au cours de l'année universitaire 2008-2009, obtenu le 19 septembre 2011 un diplôme inter-universitaire " gérontologie et pharmacie clinique " à l'université Paris Descartes ; qu'elle a ensuite échoué au titre des années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2014-2015 à l'obtention du diplôme inter-universitaire " onco-hématologie du sujet âgé " après n'avoir au demeurant suivi aucun cours en 2014-2015 ; qu'elle s'est inscrite pour la troisième fois consécutive, au titre de l'année universitaire 2015-2016, aux enseignements du diplôme inter-universitaire " infection nosocomiale et hygiène hospitalière " après n'avoir suivi aucun cours en janvier 2016, ni assisté aux deux premiers modules de sa formation sur les cinq qu'elle comporte ; qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, Mme B...n'avait obtenu aucun autre diplôme ; que Mme B...ne justifie pas, par les seuls éléments produits, que l'état de santé de son père, au demeurant décédé le 7 avril 2014 et la circonstance qu'elle est en situation de handicap avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, expliqueraient sa défaillance pendant trois années consécutives ; que, dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer à nouveau un titre de séjour en qualité d'étudiante à raison de l'absence de sérieux dans la poursuite de ses études ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

8. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le préfet a, en l'espèce, examiné si la décision de refus de séjour en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, Mme B...est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment en Algérie où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de MmeB..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime, en ce qu'elle a examiné si le refus de titre de séjour qu'elle lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait méconnu les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que le simple refus de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiante en raison de l'absence de sérieux dans la poursuite de ses études, ne peut, par lui-même, être regardé comme étant discriminatoire au regard de son handicap ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des discriminations doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°17DA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00037
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00037 ?
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