Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Rainvillers (Oise) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions du 13 juin 2013 et 19 juin 2014 par lesquelles le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de reprendre leurs relations contractuelles afférentes aux aides financières et aux prêts accordés pour la construction d'une salle socioculturelle et de multi-activités, dite " salle du Belloy ", destinée au centre de loisirs communal, ainsi que pour la création d'une salle périscolaire et de psychomotricité incluse dans la construction d'un groupe scolaire, enfin, pour l'équipement de la salle socioculturelle dite " salle du Montrouge ".
La caisse d'allocations familiales de l'Oise a demandé au même tribunal de condamner la commune de Rainvillers à lui verser les sommes de 62 849,52 euros, de 102 362,83 euros et de 5 841 euros en exécution respectivement de ces engagements contractuels, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement nos 1404234, 1404261, 1404264, 1404265 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens, faisant partiellement droit aux demandes de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, a condamné la commune de Rainvillers à verser à celle-ci la somme totale de 163 241,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, les intérêts échus au 17 novembre 2015 étant capitalisés, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, pour former eux-mêmes intérêts.
Par ce même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la commune de Rainvillers.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016 sous le n° 16DA01245, la commune de Rainvillers, représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 mai 2016, en tant qu'il la condamne à rembourser la caisse d'allocations familiales de l'Oise ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2017 et le 2 août 2017 sous le n° 17DA01432, la commune de Rainvillers, représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement nos 1404234, 1404261, 1404264, 1404265 du 3 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
- que sa requête au fond contient des moyens sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin de condamnation accueillies par celui-ci ;
- la restitution des concours financiers reçus constitue une sanction disproportionnée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., représentant la commune de Rainvillers, et de Me A...C..., représentant la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 16DA01245 et sous le n° 17DA01432, présentées par la commune de Rainvillers, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Rainvillers (Oise) a souhaité se doter, d'une part, d'une salle socioculturelle et de multi-activités dite " salle du Belloy ", d'autre part, d'une salle périscolaire et de psychomotricité, qui serait aménagée dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire " des Rainettes " situé sur son territoire ; que, compte tenu de ce que ces équipements étaient destinés en partie à l'accueil des enfants inscrits au centre de loisirs, elle a obtenu de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, afin de financer ces investissements et, en outre, d'acquérir du mobilier destiné au fonctionnement du centre, des concours financiers ainsi que des prêts sans intérêt, dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale visé aux articles L. 263-l et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, l'attention de la caisse d'allocations familiales de l'Oise ayant été appelée sur les conditions d'accueil des enfants du centre de loisirs dans la commune, celle-ci a estimé, à la suite de visites de contrôle, que la commune de Rainvillers avait manqué à ses obligations contractuelles et a, en conséquence, demandé à celle-ci le remboursement des aides financières versées et des échéances de prêt restant à échoir ; que, par la requête enregistrée sous le n° 16DA01245, la commune de Rainvillers relève appel du jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée, à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, à verser à ce titre à cette dernière la somme totale de 163 241,95 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par la requête enregistrée sous le n° 17DA01432, la commune de Rainvillers demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à se qu'elle se prononce sur le fond du litige ;
Sur l'erreur d'enregistrement :
3. Considérant que le mémoire produit par la commune de Rainvillers, enregistré au greffe de la cour le 2 août 2017 et communiqué à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, ne concerne pas la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrée sous le n° 17DA01432, mais constitue la réplique aux écritures présentées en défense par la caisse d'allocation familiales de l'Oise dans l'instance de fond, enregistrée sous le n° 16DA01245 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe et joint à la requête n° 16DA01245, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise :
4. Considérant que la requête enregistrée sous le n° 16DA01245 et introduite par la commune de Rainvillers, qui comporte au demeurant plusieurs critiques des motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de sa demande, ne constitue pas la reproduction intégrale et exclusive de cette dernière, même si elle en reprend plusieurs des moyens ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne comporte pas formellement l'énoncé de conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, cette requête satisfait aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise doit être écartée ;
Sur le fond du litige :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que tous les contrats conclus le 10 novembre 2005 et le 24 décembre 2009 par la commune de Rainvillers avec la caisse d'allocations familiales de l'Oise comportaient une stipulation selon laquelle les locaux financés devraient demeurer dans la destination prévue durant dix-sept années et une autre en vertu de laquelle le non-respect de cette obligation entraînerait de plein droit le remboursement des sommes versées au prorata du nombre d'années restant à courir ;
En ce qui concerne le financement de la salle du Belloy :
6. Considérant qu'aucune des stipulations des contrats conclus le 10 novembre 2005 en ce qui concerne le financement de la salle du Belloy n'imposait que cet équipement soit seulement utilisé pour l'accueil des enfants inscrits au centre de loisirs, ni qu'il constitue le lieu d'accueil exclusif de cette activité ; que, s'il n'est pas contesté que les enfants fréquentant le centre de loisirs n'ont pas été accueillis au sein de cet équipement dès son inauguration le 22 novembre 2008, ce qui est, au demeurant, confirmé notamment par un courrier adressé le 25 février 2011 par les services de la protection maternelle et infantile du département de l'Oise au directeur départemental de la cohésion sociale, duquel il ressort que l'ancienne salle dite " du Montrouge " constituait, à la date du 15 février 2011, à laquelle une visite de contrôle a été effectuée, l'unique local utilisé pour les activités du centre, il résulte de l'instruction et notamment d'une correspondance adressée le 10 novembre 2011 par les mêmes services à la même autorité à la suite d'une nouvelle visite effectuée sur les lieux le 5 octobre 2011, que les repas étaient désormais pris par les enfants du centre de loisirs à la salle du Belloy ; que ce constat a été confirmé lors d'une visite d'inspection effectuée le 7 décembre 2011 par la direction départementale de la cohésion sociale de l'Oise, qui confirme que la restauration était désormais organisée au sein de cette nouvelle salle, qui offre aux enfants un cadre accueillant et propre, ce document relevant, en outre, qu'une partie de cet équipement est également utilisée comme lieu de repos pour les enfants de moins de six ans ; qu'il suit de là qu'alors même que la salle du Belloy n'a pas constitué le lieu d'accueil exclusif, ni même principal du centre de loisirs et que la commune de Rainvillers a tardé à mettre cet équipement à la disposition de l'association gestionnaire de ce centre, la commune ne peut être regardée comme ayant manqué à l'obligation contractuelle, rappelée au point 5, de maintien de son local dans sa destination prévue ; qu'il suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort ce motif pour la condamner à rembourser la caisse d'allocations familiales de l'Oise d'une partie des financements et du solde des annuités de prêt accordés pour financer cet équipement ;
7. Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'a pas soulevé devant les premiers juges, en ce qui concerne le financement de la salle du Belloy, d'autre moyen sur lequel il appartiendrait à la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ;
En ce qui concerne le financement d'une salle périscolaire et de psychomotricité dans les locaux du groupe scolaire " des Rainettes " :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un état chronologique établi par la société d'aménagement qui a conduit l'opération de réhabilitation du groupe scolaire et de réalisation en son sein de la salle périscolaire et de psychomotricité ayant fait l'objet de l'aide financière et du prêt versés par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, que les travaux effectués sur les bâtiments ont été réceptionnés le 26 mars 2012, tandis que les aménagements extérieurs l'ont été le 31 juillet 2012, une prolongation des délais impartis aux entreprises ayant été rendue nécessaire par la découverte de matériaux amiantés en quantité plus importante que celle initialement évaluée ; que, dans ce contexte, si l'association gestionnaire du centre de loisirs a confirmé aux services de la protection maternelle et infantile du département de l'Oise, par un courrier reçu le 27 juillet 2012, avoir obtenu de la commune de Rainvillers la mise à disposition de locaux au sein du groupe scolaire, il résulte toutefois de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que ces locaux étaient, dans un premier temps, distincts de la salle périscolaire et de psychomotricité financée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise, ainsi que celle-ci le relève, puisqu'ils correspondaient, aux termes mêmes de ce courrier, à une ancienne classe, à des sanitaires, à une classe de maternelle et à un sas aménagé en dortoir ; que, cependant, il résulte également de l'instruction et notamment d'un courrier adressé le 3 décembre 2012 au directeur départemental de la cohésion sociale par les services de la protection maternelle et infantile du département de l'Oise, qu'une visite effectuée sur les lieux le 26 novembre 2012, soit à une date antérieure à celle du 31 janvier 2013 à laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a demandé le reversement d'une partie des aides et prêts versés à la commune, avait permis de constater une amélioration sensible des conditions d'accueil offerts par la commune de Rainvillers dans le cadre du centre de loisirs, les enfants âgés de moins de six ans bénéficiant désormais de " la salle périscolaire de l'école communale " et le " développement d'activités dans l'espace de psychomotricité de l'école " ayant pu, en outre, être constaté ; qu'il suit de là qu'alors même que la commune de Rainvillers a tardé à mettre à la disposition de l'association gestionnaire de ce centre la salle périscolaire et de psychomotricité aménagée dans les locaux du groupe scolaire " des Rainettes " et ayant fait l'objet du concours financier de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, la commune ne peut être regardée comme ayant manqué à l'obligation contractuelle, rappelée au point 5, de maintien de son local dans sa destination prévue ; qu'il suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort ce motif pour la condamner à rembourser la caisse d'allocations familiales de l'Oise d'une partie des financements et du solde des annuités de prêt accordés pour financer cet équipement ;
9. Considérant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'a pas soulevé devant les premiers juges, en ce qui concerne le financement d'une salle périscolaire et de psychomotricité dans les locaux du groupe scolaire " des Rainettes ", d'autre moyen sur lequel il appartiendrait à la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Rainvillers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de la somme totale de 163 241,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014 et de la capitalisation des intérêts échus au 17 novembre 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à titre de remboursement des prêts et aides financières qu'elle lui avait versés ; que, par voie de conséquence, les demandes présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :
11. Considérant que, dès lors que, par le présent arrêt, la Cour se prononce au fond, dans le cadre de l'examen de la requête n° 16DA01245, sur le litige qui lui est soumis par la commune de Rainvillers, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17DA01432 par laquelle cette dernière lui demande de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Rainvillers, qui n'est pas, dans les présentes instances d'appel, la partie perdante, au titre des frais exposés par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise au titre des frais exposés par la commune de Rainvillers dans les deux instances d'appel et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le mémoire de la commune de Rainvillers enregistré le 2 août 2017 sous le n° 17DA01432 est rayé du registre du greffe de la cour pour être joint à la requête n° 16DA01245.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Rainvillers, enregistrée sous le n° 17DA01432, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : En tant qu'il condamne la commune de Rainvillers à verser à la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 163 241,95 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, le jugement du 3 mai 2016 mentionné à l'article 2 ci-dessus est annulé.
Article 4 : Les demandes correspondantes présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions que celle-ci présente en cause d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La caisse d'allocations familiales de l'Oise versera à la commune de Rainvillers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rainvillers et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
1
2
Nos 16DA01245-17DA01432
1
1
N°"Numéro"
1
3
N°"Numéro"