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28/09/2017 | FRANCE | N°16DA02545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16DA02545


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1601842 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, M. F...B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros contre renonciation de la part du conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les observations de Me A...C..., représentant M.B.... Sur la décision de refus de séjour : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; 2. Considérant que M.B..., né le 31 décembre 1976 en Mauritanie, de nationalité mauritanienne, est entré en France en dernier lieu en août 2009, à l'âge de 32 ans après avoir jusque-là fait sa vie hors de France ; qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière, notamment après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2011 et le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris par arrêté du 8 avril 2011 par le préfet de la Seine-Maritime ; qu'il a sollicité une nouvelle admission au séjour qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus assorti d'une mesure d'éloignement en litige ; qu'il est célibataire, sans enfant en France et est dépourvu de toute famille sur le territoire national ; qu'il fait d'ailleurs valoir qu'il serait dépourvu de toute famille en Mauritanie dès lors que sa mère, deux de ses frères et un oncle résideraient en Norvège et un autre frère en Espagne ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'ayant vécu de nombreuses années en Mauritanie, il y aurait nécessairement développé des liens personnels et affectifs ; qu'il ne justifie pas d'une intégration d'une particulière intensité en France ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant que M. B...est, pour l'essentiel, dépourvu de ressources propres et est hébergé de façon précaire ; que son activité professionnelle de disc-jockey est des plus réduite ; que, par voie de conséquence, nonobstant sa volonté d'insertion sociale et professionnelle, et au regard également de ce qui a été dit au point précédent concernant sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; 5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; 7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. B...n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; 10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte des trois points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 15. Considérant que, par les documents qu'il produit, M. B...n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Mauritanie en raison des liens qu'il aurait prétendument entretenus avec le fils de l'ancien président mauritanien ; que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux trois points précédents que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 2N°16DA02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02545
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;16da02545 ?
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