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28/09/2017 | FRANCE | N°16DA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16DA02319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Vu la procédure suivante :

Par l'arrêt n° 07DA01027 du 18 juin 2009, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI La Rolandière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnel

le en vue d'obtenir, à la demande de la SCI La Rolandière, représentée par M. B...A..., l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Vu la procédure suivante :

Par l'arrêt n° 07DA01027 du 18 juin 2009, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI La Rolandière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir, à la demande de la SCI La Rolandière, représentée par M. B...A..., l'exécution de l'arrêt du 18 juin 2009.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2016, la SCI La Rolandière demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, devenu le ministre de la transition écologique et solidaire, de payer la somme de 1 500 euros ;

2°) d'ordonner l'application des intérêts moratoires ;

3°) de fixer un délai assorti d'une astreinte pour l'exécution du présent arrêt.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;

Sur le paiement du principal :

2. Considérant, que, par un arrêt du 18 juin 2009, la cour administrative d'appel de Douai a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI La Rolandière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation de verser cette somme à la SCI La Rolandière ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le ministre de la transition écologique et solidaire n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution sur ce point ; que s'il s'est prévalu de la perte de l'arrêt et d'autres pièces, ces circonstances sont sans influence sur son obligation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;

Sur le paiement des intérêts moratoires majorés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1, désormais codifié à l'article 1231-7, du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) " ;

4. Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Rolandière a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter de la lecture de la décision du 18 juin 2009 jusqu'à la date de la liquidation de la somme due au principal, ces intérêts devant être majorés dans les conditions prévues par les dispositions rappelées au point 3 ; qu'il appartiendra à l'administration de justifier, dans les mêmes conditions que celles fixées au point 2 du présent arrêt, du versement des intérêts moratoires majorés sur la somme due au principal de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de la transition écologique et solidaire ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 07DA01027 du 18 juin 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de la transition écologique et solidaire communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises en ce qui concerne le versement de la somme au principal ainsi que des intérêts moratoires majorés qui sont dus sur cette somme, afin d'assurer la pleine exécution de l'arrêt mentionné à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Rolandière et au ministre de la transition écologique et solidaire.

N°16DA02319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02319
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;16da02319 ?
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