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28/09/2017 | FRANCE | N°16DA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 septembre 2017, 16DA01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement forcé.

Par un jugement n° 1601087 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 14 septembre 2016, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement forcé.

Par un jugement n° 1601087 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2016, M.B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 28 mai 2007 sous couvert d'un visa autorisant un court séjour, a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 12 septembre 2007, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2009 ; que le préfet du Nord a alors rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 22 septembre 2009, dont la légalité a été confirmée par l'arrêt nos 10DA00506-10DA00777 du 2 décembre 2010 ; que M. B... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui était ainsi faite ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 février 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2015 lui refusant un titre de séjour et lui faisant à nouveau obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont adaptées à la demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par M.B... ; que celui-ci n'ayant pas formulé de demande sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'avait pas à motiver sa décision sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a repris dans l'arrêté en litige l'ensemble des éléments du parcours de M. B...en France, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressé ; que l'erreur de plume commise dans l'un des paragraphes de la décision en litige quant à l'identité du requérant, pour regrettable qu'elle soit, ne peut à elle seule caractériser un défaut d'examen de sa situation particulière qu'aucune autre pièce du dossier ne vient par ailleurs démontrer ;

4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'il porte sur les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sous couvert des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., ressortissant algérien ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord a, pour rejeter sa demande, fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ;

6. Considérant que M. B...n'ayant formulé aucune demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance ;

7. Considérant que si le préfet du Nord a spontanément apprécié la situation de M. B... au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, qui exigent notamment du ressortissant algérien souhaitant exercer en France une activité professionnelle salariée la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord s'est également prononcé sur l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'une régularisation au regard de sa vie familiale doit être écarté ;

8. Considérant que M. B...est entré en France à l'âge de 34 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où se trouvent sa mère et ses sept frères et soeurs ; que s'il a travaillé quatre mois en 2009, a suivi des cours de français et participé à des activités bénévoles à plusieurs reprises, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une particulière intégration en France ; que s'il produit deux promesses d'embauche pour des contrats à durée indéterminée à temps plein, l'une de 2013 pour un emploi d'agent d'entretien, l'autre de 2015 pour un emploi de peintre polyvalent, il ne justifie d'aucune qualification ou expérience particulière pour ce dernier métier ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui ne dispose d'aucune attache familiale en France, hormis une tante et des cousins dont il n'établit pas être particulièrement proche, et est dépourvu de toute ressource propre, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la vie privée et familiale de M. B... doit être écarté pour les raisons exposées au point 7 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

12. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre d'une mesure d'éloignement ;

14. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée et familiale de M. B...doivent être écartés pour les raisons exposées au point 7 ;

15. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prendre la mesure d'éloignement en litige ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant la pays de destination :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 16 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voir de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°16DA01644 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01644
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;16da01644 ?
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