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21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 17DA00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1610202 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregis

trée le 26 mai 2017, MmeE..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1610202 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, MmeE..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision revêt les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des affirmations mêmes de MmeE..., ressortissante marocaine, née le 5 août 1984 à Oujda (Maroc), que l'incapacité dont est atteinte son époux, du fait de l'instabilité majeure de son genou, a le caractère d'une incapacité permanente ; qu'il en résulte qu'elle ne peut prétendre bénéficier du droit au séjour sur le fondement de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet aux ressortissants de l'Union européenne qui exercent une activité professionnelle en France de conserver leur droit au séjour s'ils sont frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; que, d'autre part, comme l'ont précisément relevé les juges de première instance au point 5 du jugement attaqué, l'époux de la requérante a uniquement bénéficié d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier qualifié, du 3 novembre 2008 au 3 mai 2009 ; qu'il n'a ensuite exercé aucune activité professionnelle, depuis cette date ; qu'en se bornant à indiquer que son conjoint a subi plusieurs interventions chirurgicales à partir du 13 février 2012, pour des douleurs à répétition au genou, suivies d'une convalescence, la requérante n'établit pas que son époux aurait été frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'un accident ou d'une maladie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-4-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 : (...) / 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans " ;

6. Considérant qu'il ressort des constatations réalisées au point 4 qu'au jour de l'arrêté attaqué, l'époux de la requérante ne justifiait pas d'un titre de séjour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 122-4-I doit être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

9. Considérant que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E...de ses trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis médical produit par MmeE..., précisant qu'un de ses deux fils est atteint de " trouble du spectre autistique ", que cet enfant ne puisse pas bénéficier d'un suivi médical adapté en Espagne ou au Maroc, ni que ses trois enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité à l'étranger en y accompagnant la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par la décision en litige des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...épouseA..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°17DA00999

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00999
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00999 ?
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