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21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 17DA00310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602457 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 15 février 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602457 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- et les observations de Me D...C..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a fait l'objet le 29 juin 2012 d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; que le 31 juillet 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet du Nord, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 15 décembre 2015 à l'adresse qu'il a fournie à l'administration lors de sa demande de titre de séjour ; que ce pli a été retourné à la préfecture comme non réclamé ; que, si M. B...soutient que cette décision ne lui est jamais parvenue, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa lettre du 8 janvier 2016 au préfet du Nord, qu'il avait changé d'adresse ; qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour en informer immédiatement l'administration, ce qu'il n'a fait que le 10 février 2016 ; qu'au demeurant, l'adresse utilisée par le préfet est également celle qui figure sur les bulletins de paye qu'il produit pour les mois d'avril 2015 à février 2016 ;

4. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que M. B...a demandé à sept reprises, entre le 18 décembre 2015 et le 25 janvier 2016, copie de la décision prise par le préfet, qu'il a reçue le 28 février 2016 dans les conditions précisées au point 3, cette circonstance est sans effet sur la régularité de la notification de cet arrêté, intervenue le 15 décembre 2015 à l'adresse qu'il a indiquée à l'administration ; que, par suite et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, applicable à la date de la décision contestée, ni de celles de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur au 1er janvier 2016 ;

5. Considérant que, dès lors, le recours de M. B...dirigé contre l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet du Nord, enregistré le 25 mars 2016 au greffe du tribunal admistratif de Lille après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardif, et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA00310

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00310
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00310 ?
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