La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 16DA01946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1606507 du 8 septembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 4 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, l

a préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 de la préfète du Pas-de-Calais ordonnant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1606507 du 8 septembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 4 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais né le 24 janvier 1990, a déposé le 25 mars 2016 une demande d'asile, à la sous-préfecture de Calais ; que la consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile en Italie, le 23 septembre 2015 ; que, par l'arrêté en litige du 4 juillet 2016, la préfète du Pas-de-Calais a ordonné le transfert de M. A... auprès des autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 8 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du 4 juillet 2016 vise les textes dont il est fait application et énonce notamment le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ainsi que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise, en particulier, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées en Italie le 23 septembre 2015 ; que les autorités italiennes, saisies le 9 mai 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 du règlement Dublin III, ont été informées par Dublin et le 31 mai 2016 ; qu'il précise, en outre, que le relevé dactyloscopique électronique permet d'affirmer de manière probante que M. A...a sollicité l'asile en Italie et que, dans ces conditions, sa situation relève des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale a mis à même l'intéressé de connaître, à la seule lecture de la décision en litige, le critère de détermination retenu pour déterminer l'Italie comme étant le pays responsable de sa demande d'asile ; que l'absence de mention de l'existence d'une seconde demande d'asile, dont fait état M.A..., ne suffit pas à établir l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 8 février 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au n° 11 du même jour, M. E... B..., sous-préfet de Calais, signataire de la décision querellée, a reçu délégation à fin de signer notamment " les décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du CESEDA " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

Sur le vice de procédure :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du même règlement : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".

7. Considérant que M. A...s'est vu remettre le 25 mars 2016, ainsi qu'en atteste sa signature, le guide du demandeur d'asile, rédigé dans une langue qu'il comprend, et qu'il a bénéficié d'un entretien individuel à la même date ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Droits des personnes concernées / 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 " (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté ;

Sur la légalité de la mesure de transfert :

10. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, il est constant que le relevé issu du fichier " Eurodac " fait apparaître qu'il a déposé une telle demande dans cet Etat le 23 septembre 2015 ; qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce relevé ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur de fait en estimant que M. A...avait la qualité de demandeur d'asile en Italie ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Considérant que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;

13. Considérant que si M. A...soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile en transcrivant des articles de presse ainsi que des témoignages de demandeurs d'asile passés par l'Italie soulignant des conditions d'accueil déplorables, il n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

15. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas en faire application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 4 juillet 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°16DA01946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01946
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award