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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 16DA01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 17 novembre 2015 et du 21 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.

Par u

n jugement nos 1600591-1600634 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Ami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 17 novembre 2015 et du 21 janvier 2016 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement nos 1600591-1600634 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 septembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Somme du 17 novembre 2015 et du 21 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Sur la légalité des refus de séjour :

En ce qui concerne la vie personnelle et familiale du requérant :

1. Considérant que, si la décision de refus de séjour contenue dans le premier arrêté contesté, en date du 17 novembre 2015, a eu pour objet de refuser à M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo qui avait vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2015, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité au seul titre de l'asile, il ressort des motifs de cet arrêté que la préfète de la Somme a examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une admission au séjour à un autre titre, notamment au regard de sa vie privée et familiale et dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il suit de là que M. D...peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 de ce code, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Somme pour l'application de cette dernière disposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que M.D..., qui serait entré seul sur le territoire français le 8 avril 2012, invoque la relation qu'il a nouée au cours de l'année 2014 avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité et de la circonstance qu'un enfant, dont l'intéressé avait reconnu la paternité par anticipation le 23 juin 2015, est né de cette relation à Amiens, le 2 janvier 2016 ; que toutefois, les pièces versées au dossier par M. D...ne sont de nature à lui permettre de justifier d'une vie commune effective avec sa compagne qu'à compter du 7 juin 2016, soit à compter d'une date postérieure à celles auxquelles les deux arrêtés en litige, des 17 novembre 2015 et 21 janvier 2016, ont été pris ; qu'à ces dernières dates, la réalité de cette vie commune ne peut ainsi être tenue pour établie ; qu'en outre, M. D...n'a fourni au dossier aucun élément de nature à lui permettre de justifier d'une contribution de sa part à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où il a laissé, selon les éléments d'information qu'il a lui-même portés sur la demande de titre de séjour qu'il a souscrite le 22 mai 2012, trois enfants nés de trois précédentes unions en 2003, 2004 et 2008 ; qu'il n'établit pas davantage, par ses allégations relatives aux mauvais traitements dont il aurait été victime en République démocratique du Congo, lesquelles ne sont étayées que par un document présenté comme un avis de recherche, mais qui, comportant des surcharges manuscrites, est dépourvu de garanties d'authenticité, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il puisse, le cas échéant, se réinstaller dans ce pays ; qu'au demeurant, ce récit n'a convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite et eu égard notamment aux conditions du séjour de M.D..., malgré la relative ancienneté de ce séjour, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour n'ont pas porté au droit de l'intéressé, qui n'a fait état d'aucun effort particulier d'intégration, ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que ces décisions n'ont ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, s'agissant notamment de l'absence de preuve d'une contribution effective de M. D...à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France le 2 janvier 2016, ni même de l'existence de relations réelles avec celle-ci, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni n'a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;

7. Considérant qu'aucune des allégations de M.D..., tirées des conditions dans lesquelles il aurait fui son pays d'origine et des risques qu'il continuerait d'y encourir, lesquelles sont seulement étayées par un document présenté comme un avis de recherche et dépourvu de garanties d'authenticité, et n'ont, au demeurant, comme il a été dit au point 1, pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, ni aucune des circonstances mentionnées au point 3 s'agissant de la vie personnelle et familiale de l'intéressé ne constituait des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour refuser à M.D..., par l'arrêté du 17 novembre 2015, le bénéfice d'une telle admission, la préfète de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'état de santé du requérant :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

9. Considérant que si, lorsque l'autorité préfectorale décide de s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il appartient à celle-ci d'apporter tous éléments de nature à justifier sa position quant à la disponibilité, dans le pays dont est originaire le ressortissant étranger concerné, d'un traitement approprié à son état de santé, tel n'est cependant pas le cas lorsque le préfet décide de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un tel traitement y est disponible ; que, dans ce dernier cas, il appartient au ressortissant étranger d'apporter tous éléments de nature à remettre en cause la pertinence sur ce point de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et l'appréciation portée, au vu notamment de cet avis, par l'autorité préfectorale ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 29 février 2016 par le docteur Duval, médecin psychiatre libéral exerçant à Amiens, que M. D...verse au dossier, que celui-ci est régulièrement suivi médicalement depuis son arrivée en France en 2012 pour la prise en charge d'un état de stress post-traumatique entraînant une dépression nerveuse ; que ce document précise que cette pathologie a justifié la prescription d'un traitement médicamenteux, ce que confirme une ordonnance établie par ce médecin le 25 novembre 2015, également versée au dossier ; que, toutefois, ce certificat, qui n'émet aucun doute sur la disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée à l'état de santé de M. D...dans son pays d'origine, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Somme, au vu notamment d'un avis émis le 24 décembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, selon laquelle, si l'état de santé de l'intéressé requiert une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement qui lui est nécessaire est disponible en République démocratique du Congo ; qu'à cet égard, si le rapport publié en mai 2013 par une organisation non-gouvernementale suisse indique que la prise en charge des maladies psychiatriques demeure difficile dans ce pays en raison de préjugés répandus dans la population et du manque de personnels qualifiés et d'établissements spécialisés, ce rapport indique lui-même que les moyens disponibles se concentrent dans la capitale Kinshasa, dont M. D...est originaire et où, en particulier, il existe une clinique publique spécialisée, quand bien même elle ne correspondrait pas au standard européen ; que l'intéressé ne peut utilement faire état du coût, en vigueur dans son pays d'origine, d'un séjour dans un tel établissement et des médicaments qui lui sont nécessaires, ces circonstances, afférentes à l'accès aux soins, étant sans incidence sur la disponibilité, en tant que telle, de traitements appropriés à son état de santé ; qu'il en est de même des allégations de M.D..., à en supposer la réalité établie alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, comme il a été dit au point 1, par une décision définitive, selon lesquelles les troubles dont il souffre auraient pris naissance dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme aurait méconnu ces dispositions ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de ce que les décisions faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il n'est pas davantage établi, pour les motifs exposés aux points 3 et 10, s'agissant respectivement de la vie personnelle et familiale de l'intéressé et de son état de santé, que, pour faire obligation à M. D... de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que, pour faire obligation à M. D...de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant né en France dont l'intéressé a reconnu la paternité doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

14. Considérant que, si M. D...invoque, à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 17 novembre 2015 et du 21 janvier 2016, la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui sont inopérants à l'égard des décisions de refus de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être utilement invoqués qu'à l'encontre des deux décisions successivement prises par le préfet de la Somme pour fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office ; qu'ils doivent, dans ces conditions, être regardés comme dirigés contre ces seules dernières décisions ;

15. Considérant que, comme il a été dit au point 3, M. D...ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations relatives aux mauvais traitements dont il allègue avoir été victime dans son pays d'origine, la seule pièce qu'il verse au dossier étant dépourvue de garanties d'authenticité, ni n'avance de raisons sérieuses de croire qu'il encourrait, actuellement et personnellement, des risques en cas de retour dans ce pays ; qu'au demeurant et comme il a été dit, ses allégations ont été regardées comme non crédibles par la Cour nationale du droit d'asile pour rejeter, par une décision du 28 septembre 2015, le recours qu'il avait formé contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 décembre 2014, de sa demande d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de la Somme pour fixer, par les deux décisions en litige, la République démocratique du Congo comme le pays à destination duquel M. D... pourra être reconduit d'office ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour prendre ces décisions, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°16DA01921

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01921
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01921 ?
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