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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 16DA01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisa

tion provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1601497 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016, MmeE..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 mai 2016, qui était devenu définitif à la date du 25 août 2016 à laquelle le tribunal administratif de Rouen a rendu son jugement, la préfète de la Seine-Maritime a procédé au retrait de l'arrêté en litige du 19 octobre 2015 en tant qu'il faisait obligation à Mme E...de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que, dans ces conditions, en tant qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, la demande présentée par Mme E...était devenue sans objet ; qu'ainsi que l'intéressée le relève en appel, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2016, qui a statué sur ces conclusions, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;

3. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que Mme E...avait formée a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2015 ; que l'arrêté du 19 octobre 2015 contesté a pour seul objet de refuser l'admission de l'intéressée au séjour au titre de l'asile, alors même qu'elle avait entre-temps sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur d'autres fondements, laquelle circonstance est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas examiné la demande d'admission au séjour de Mme E...sur un autre fondement que celui de l'asile mais s'est seulement assuré, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, de ce que l'intéressée n'était pas dans une situation faisant légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure, en particulier de l'absence de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était ainsi tenu de refuser à Mme E...la délivrance de la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-13 de ce code en faveur des ressortissants étrangers qui se sont vus reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par Mme E... de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 août 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme E...dirigées contre la décision du 19 octobre 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°16DA01900

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01900
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01900 ?
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