La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 16DA01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601818 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 21 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601818 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), né le 3 juillet 1995, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2014 démuni de visa de long séjour ; que ses demandes d'asile ont été rejetées le 30 juin 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 9 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit en classe de 1ère scientifique au lycée Louis Thuillier d'Amiens en octobre 2014 ; qu'il a ensuite été réorienté le 24 juin 2015 vers le lycée professionnel Edouard Branly d'Amiens en classe de 1ère professionnelle électrotechnique, énergie et équipements communicants pour l'année scolaire 2015-2016 ; qu'il a fait l'objet d'une décision du 4 mars 2016 du recteur de l'académie d'Amiens prévoyant une préparation du baccalauréat professionnel en deux ans, ainsi que seize semaines de stage, aucune dispense de cours et un suivi individuel par des enseignants de la spécialité ; qu'après un stage d'un mois en entreprise, en janvier 2016, son bulletin scolaire du 2° semestre 2015-2016 note : " Bon semestre, élève sérieux et motivé, félicitations " ; que sa moyenne a été de 14,07 sur ce semestre, pour une moyenne de classe de 9,94 ; que sa moyenne générale sur l'année a ensuite été de 13,35 ; qu'au demeurant, postérieurement à la décision contestée, M. B...a été reçu en juin 2016 au brevet d'études professionnelles d'électrotechnique et en juin 2017 au baccalauréat professionnel électrotechnique, énergie, équipements communicants puis admis pour l'année scolaire 2017-2018 en BTS Production électrotechnique au lycée Jean-Baptiste Delambre d'Amiens ; que, dès lors, en lui refusant le titre de séjour demandé et en obligeant M.B..., par la décision contestée, à quitter le territoire français dans le délai de trente jour, le préfet de la Somme a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

5. Considérant que l'annulation, pour le motif susmentionné, de l'arrêté du préfet de la Somme, implique seulement que la demande de carte de séjour temporaire de M.B..., soit réexaminée ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 23 mai 2016 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

1

2

N°16DA01857

1

5

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01857
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award