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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 16DA01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601727 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens. a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 18 novembre 2016, M.B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet de la Somme refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601727 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens. a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 18 novembre 2016, M.B..., représenté par la SCP Delarue, Varela et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie du 22 janvier 2016 mentionne que l'état de santé de M.B..., ressortissant arménien né le 16 avril 1962, nécessite une prise en charge médicale et des soins devant être poursuivis sur une durée de douze mois, dont le défaut est de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié ; que cet avis précise, en outre, que le requérant peut voyager sans risque vers ce pays ; que, si M. B...soutient que les médicaments Repaglinide, Lamaline, Uvédose, Kargedix, Xatral, Finastéride, Imovane, Inexium, nécessaires à son traitement, ne sont pas enregistrés en Arménie, il n'établit pas, par la production en cause d'appel d'un certificat du docteur Gasparyan, se limitant à affirmer, sur un mode interrogatif et conditionnel, que " les médicaments remplaçants ne correspondent pas complètement par leur composition moléculaire aux médicaments prescrits, ceux-ci peuvent contenir des substances auxiliaires qui puissent être contre-indiquées au malade et créer des risques sérieux pour sa santé ", que les molécules correspondant à ces médicaments seraient effectivement indisponibles en Arménie ; que les certificats des docteurs Jareguy, Presne et du Mazouz, qui décrivent précisément l'état de santé de M.B..., ne comportent aucune précision sur la présence ou non d'un suivi et d'un traitement appropriés à cet état en Arménie et ne démontrent pas, non plus, l'impossibilité d'être soigné dans ce pays, où le requérant, au demeurant, a subi en 2011 un triple pontage coronarien ; que, par suite, les éléments produits par M. B...ne sont pas de nature à contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation préfectorale sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit, au regard des dispositions précitées, doit être écarté ;

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en présentant sa demande de titre de séjour de plein droit sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, sans faire expressément état de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour, M. B...ait entendu se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré ce que le préfet de la Somme a entaché son arrêté d'une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 dudit article doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

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N°16DA01849

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01849
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01849 ?
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