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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 16DA01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601650 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de la Sei

ne-Maritime de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601650 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis une somme de 750 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant du Kosovo est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2013 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants ; qu'après un réexamen de sa situation, faisant suite à un arrêt du 25 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ayant confirmé un premier refus du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), sa demande d'asile a été une nouvelle fois rejetée par une décision du 16 juin 2016 du directeur général de l'OFPRA ; que M.B..., a sollicité le 10 juillet 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 janvier 2016 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile, par un arrêt du 28 février 2017, a annulé la décision du 16 juin 2016 du directeur général de l'OFPRA et a reconnu la qualité de réfugié politique à M.B... ainsi qu'à son épouse, MmeC...; que dès lors, les conclusions de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

1

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N°16DA01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01817
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : TASSEV

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01817 ?
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